Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
7 août 2023
Numéro de rôle
23/00383
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 250 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 07 AOUT 2023

(n° 387, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00383 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6JE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juillet 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02409

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Août 2023

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Raoul CARBONARO, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Camille BESSON, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

Monsieur [M] [N] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 19 mai 2004 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 4]

Actuellement hospitalisé au GHU [9] site [5]

non comparant en personne représenté par Me Benoît DENIS, avocat commis d'office au barreau de Paris

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [9] SITE [7]

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

TIERS

M. [U] [N]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DU GHU [9] SITE [5]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale,

DÉCISION

Il est statué sur l'appel interjeté par M. [M] [N], d'une ordonnance rendue le 21 juillet 2023 le cadre du contrôle de l'hospitalisation à la demande d'un tiers.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance au contenu de laquelle il sera référé pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [M] [N] a été hospitalisé le 12 juillet 2023 à la demande d'un tiers à la suite de comportements à répétition hétéro agressif avec mise en danger lors d'alcoolisations aiguës ; que par ordonnance du 21 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a maintenu l'hospitalisation complète ; que par déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2023, M. [M] [N] a interjeté appel de la décision, exposant que les conditions légales n'étaient pas remplies.

Le conseil de l'appelant a demandé la conversion de la mesure en programme de soins.

Le ministère public a requis lors de l'audience le maintien de l'hospitalisation complète.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Le certificat de situation du 04 août 2023 du docteur [X] mentionnant l'absence de possibilité de transporter le patient et de procéder à son audition, du fait de sa situation psychique et de la dangerosité qu'il présente pour lui-même, démontrant ainsi un obstacle à son audition, dans son intérêt, celui-ci a été représenté par son avocat, en application de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.

Vu les certificats médicaux en date du 12 juillet 2023 des docteurs [K] et [E] ;

Vu la demande d'admission présentée par M. [U] [N], père de l'intéressé ;

Vu la décision du directeur du groupe hospitalier universitaire [9] en date du 13 juillet 2023 admettant le patient en hospitalisation complète;

Vu le certificat médical des 24 heures du docteur [I] ;

Vu le certificat médical des 72 heures du docteur [V] ;

Vu la décision de maintien à l'issue des 72 heures de l'admission en soins psychiatriques sur décision du directeur en date du 15 juillet 2023 ;

Vu l'avis motivé du docteur [I] en date du 19 juillet 2023 ;

Vu le certificat médical de situation du 4 août 2023 du docteur [X] précisant l'absence de possibilité de procéder à l'audition du patient ;

Vu les dispositions de l'article L 3212-1 du code de la santé publique ;

Selon l'article L 3212-1 paragraphe I du code de la santé publique, « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

« 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

« 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. »

En la présente espèce, les certificats médicaux du 12 juillet 2023 font état du fait que le patient a été adressé par l'hôpital [6] en raison d'une défenestration en état d'ivresse aiguë dans la nuit du 10 juillet 2023 au 11 juillet 2023 ayant provoqué divers traumatismes. Ils indiquent en outre que le patient a avalé une semaine auparavant une plaquette de « zoloft », l'antidépresseur qui lui était prescrit, croyant qu'il s'agissait de bonbons. Il est fait état d'une alcoolisation forte et de menaces de mort à l'égard de son père, de la nouvelle femme de ce dernier et de l'enfant de cette dernière. Il est en outre précisé que le patient a fugué de l'hôpital et s'est réfugié chez sa mère où il a été délogé par le GIGN pour être ramené en hospitalisation. Les troubles mentaux sont donc caractérisés par des troubles du comportement avec hétéro agressivité et mises en danger lors d'alcoolisations aiguës ayant entraîné des ingestions de médicaments ainsi que la chute d'un balcon.

L'absence de consentement aux soins a dûment été exprimée devant le docteur [K] qui constate en outre la banalisation du comportement et le caractère inauthentique des propos tenus quand à sevrage à venir d'alcool.

Dès lors, à la date de l'admission, l'état de santé de M. [M] [N] nécessitait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante dans le cadre d'une hospitalisation complète.

L'avis motivé met en évidence que le patient présent un contact immature avec un comportement qualifié d'adhésif envers le personnel soignant et les autres patients. Il est en outre précisé qu'il ne présente aucun discours critique quant à un comportement lié à des dépenses importantes et inadaptées sur son téléphone le week-end précédant l'établissement de cet avis.

L'absence de reconnaissance des troubles et la réticence exprimée par le patient quant aux soins suivis ne caractérise pas de consentement libre et éclairé à ces derniers.

Le certificat médical de situation du 4 août 2023 précise que le patient présent une symptomatologie très marquée avec une désorganisation massive de la pensée et du comportement, un délire et des hallucinations sans conscience de leur existence. Il caractérise en outre une dangerosité importante pour le patient lui-même, indiquant ainsi une dégradation net de l'état de santé de ce dernier.

Ce certificat médical précise que le patient ne peut consentir aux soins du fait de son anosognosie. Il contre-indique enfin toute audition en raison de ce contexte.

En conséquence, l'état de santé de la patiente nécessite encore des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante dans le cadre d'une hospitalisation complète.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée.

Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [M] [N] ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 21 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ;

METTONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Ordonnance rendue le 07 AOUT 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 07 août 2023 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · 26/00689

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE N° RG 26/00689 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HQ5F N° Minute : 26/00567 Nous, Marianne BERTHEAS, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Alexandra DA SILVA, greffier, Vu la décision d’adm…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · 26/00687

Attendu qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont faisait l’objet Monsieur [D] [B]…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · 26/00690

Attendu qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont faisait l’objet Monsieur [B] [J]…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · 26/00691

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE N° RG 26/00691 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HQ5R N° Minute : 26/00569 Nous, Marianne BERTHEAS, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Alexandra DA SILVA, greffier, Vu la décision d’adm…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 août 2023, sous le numéro 23/00383.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00383. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.