Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
29 juillet 2023
Numéro de rôle
23/00393
Formation
Chambre Etrangers/HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
929 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 181

N° N° RG 23/00393 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T7VQ

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, David JOBARD, Président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Aurélie MARIAU, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Statuant sur l'appel formé le 28 Juillet 2023 à 15 heures 29 par :

M. [L] [C]

né le 18 Juin 2000 à [Localité 3] (TUNISIE) (03044)

de nationalité Tunisienne

ayant pour avocat Maîter Florian DOUARD de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 27 Juillet 2023 à 15 heures 58 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 27 juillet 2023 à 10 heures 52 ;

En l'absence de représentant du préfet de Sarthe, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 28 juillet 2023),

En présence de M. [L] [C], assisté de Maître Florian DOUARD, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 29 Juillet 2023 à 14 heures 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 29 Juillet 2023 à 15 heures 00, avons statué comme suit :

Considérant que M. [L] [C] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet de la Sarthe le 17 octobre 2022 ;

Qu'en exécution d'une décision prise par le préfet le 25 juillet 2023, il a été placé en rétention administrative le même jour à compter de 10 heures 52 à l'issue d'une période d'incarcération ;

Que par requête du 26 juillet 2023, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de vingt huit jours de la rétention administrative ;

Considérant que M. [L] [C] a saisi à cette occasion le premier juge d'une demande tendant à voir constater l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative ;

Que suivant ordonnance en date du 27 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [L] [C] pour une période de 28 jours à compter du 27 juillet 2023 à 10 heures 52 ;

Que M. [L] [C] avait contesté la validité de l'arrêté de placement en rétention administrative au motif que le préfet de la Sarthe avait commis une erreur d'appréciation et n'avait pas procédé à un examen complet et approfondi de sa situation alors qu'il pouvait justifier chez son cousin d'un domicile sur le territoire français ;

Que pour rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative, le premier juge a indiqué que si l'intéressé avait affirmé lors de son audition par les services de police le 3 juin 2023 être domicilié [Adresse 1] [Localité 2], il n'avait produit aucun justificatif permettant d'attester de la réalité de cette domiciliation ;

Qu'il convient de rappeler que le préfet de la Sarthe a prescrit le placement en rétention administrative de l'intéressé au motif qu'il n'avait pas déféré à différents arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, le dernier étant en date du 17 octobre 2022, qu'il n'avait pas respecté les différents arrêtés portant assignation à résidence le concernant, qu'il avait fait usage de plusieurs alias et qu'il était dépourvu de tout document d'identité ;

Que le premier juge a considéré que le préfet n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'intéressé ne justifiait pas de garanties suffisantes au sens de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Qu'il ressort de la procédure que M. [L] [C] ne justifie effectivement pas de la réalité de son domicile ; que s'il a maintenu en cause d'appel qu'il disposait de garanties de représentation suffisantes en termes de domiciliation voire même qu'il attendait un enfant à naître, il n'en a pas justifié ;

Que le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a jugé que M. [L] [C], au vu des éléments ci-dessus indiqués, ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision au sens de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Que le premier juge a par ailleurs constaté que le préfet de la Sarthe avait entamé toutes les démarches utiles en vue de l'éloignement de l'intéressé ;

Qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 27 juillet 2023.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rennes, le 29 Juillet 2023 à 15 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRÉSIDENT,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [L] [C], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 juillet 2023, sous le numéro 23/00393.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00393. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.