Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 28 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 23/00380
- Formation
- Chambre Etrangers/HSC
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 905 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 179/23
N° RG 23/00380 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T7AQ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Statuant sur l'appel formé le 23 Juillet 2023 à 19h41par :
Mme [I] [R]
née le 25 Avril 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier [2]
ayant pour avocat Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 13 Juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [I] [R], régulièrement avisée de la date de l'audience, assisté de Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 juillet 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 27 Juillet 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [B] du 3 juillet 2023 décrivant une schizophrénie paranoïde, une absence d'adhésion aux soins, une anosognosie évidente, une hétéro-agressivité verbale et des idées de persécution et d'hyper-proximité avec les autres patients, et sur le fondement d'une décision du directeur du centre hospitalier [2] à [Localité 3] du même jour, Mme [I] [R] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent.
Le certificat médical des 24 heures établi le 4 juillet 2023 par le Dr. [J] décrit une nouvelle décompensation psychotique avec recrudescence d'idées délirantes et composante maniaque sur fond de probable rupture de traitement thérapeutique, une exaltation de l'humeur, une hyperproxémie, des idées de persécution très prégnantes et des troubles du jugement importants, Mme [I] [R] n'étant pas consciente de la gravité de ses troubles psychiques et n'adhérant au traitement que de façon précaire, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
Le certificat médical des 72 heures établi le 6 juillet 2023 par le Dr. [K] mentionne la décompensation d'un trouble psychotique chronique, un délire de persécution, un vécu d'insécurité majeure à l'extérieur, une note thymique avec une exaltation de l'humeur, une hyperproxémie, Mme [I] [R] n'ayant aucune conscience de ses troubles, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
Le 6 juillet 2023, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de Mme [I] [R] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Sur la base d'un certificat médical établi le 10 juillet 2023 par le Dr. [J] mentionnant la persistance d'une accélération psychique avec logorrhée, relâchement des associations, phases d'exaltation de l'humeur, un fort vécu d'inscurité à son domicile avec des faits d'agression qui se répéteraient, un contrôle émotionnel apparemment altéré, Mme [I] [R] étant dans l'immédiateté et présentant des comportements imprévisibles dans l'unité, la reconnaissance des troubles étant très incomplète et l'acceptation des traitements ambivalente, le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [I] [R].
Le 23 juillet 2023, Mme [I] [R] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 27 juillet 2023 à 11 heures, Mme [I] [R] indique être d'accord sur son hospitalisation mais refuse la contrainte. Les traitements ne sont pas adaptés à sa situation. Elle a fait l'objet de plusieurs hospitalisations depuis 2012. Elle a de la famille qu'elle ne fréquente pas. Elle a reçu une formation dans la danse mais n'a jamais pu exercer ce métier.
Son avocate sollicite la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte. Elle souligne en premier lieu que la procédure est affectée de deux irrégularités (le défaut de caractérisation du péril imminent et l'absence d'indication du lieu d'exercice de l'auteur du certificat médical initial). Sur le fond, elle fait observer que Mme [I] [R] est consentante aux soins, de sorte qu'il n'y a plus lieu de les poursuivre sous la contrainte.
Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation établi le 25 juillet 2023 par le Dr. [N] mentionnant un récent début d'amendement de la note thymique avec apaisement de la logorrhée et de l'instabilité psychomotrice, une mise à distance des éléments persécutifs vis-à-vis des soins, la présence d'éléments cénesthésiques, un ressenti d'insécurité au domicile toujours important, un risque de mise en danger de son intégrité physique par un comportement inadapté, la persistance d'une anosognosie et d'une adhésion précaire aux traitements, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [I] [R] a formé le 23 juillet 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 13 juillet 2023.
Son appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique :
'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (notamment) lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade'.
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un péril imminent au moment de l'hospitalisation.
1 - le défaut de caractérisation du péril imminent :
En l'espèce, Mme [I] [R] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent sur la base d'un certificat médical du Dr. [B] du 3 juillet 2023 décrivant une schizophrénie paranoïde, une absence d'adhésion aux soins, une anosognosie évidente, une hétéro-agressivité verbale et des idées de persécution et d'hyper-proximité avec les autres patients.
Le certificat médical des 24 heures établi le 4 juillet 2023 par le Dr. [J] rappelle une 'nouvelle décompensation psychotique avec recrudescence d'idées délirantes et composante maniaque sur fond de probable rupture de traitement thérapeutique' et le certificat médical des 72 heures établi le 6 juillet 2023 par le Dr. [K] mentionne la 'décompensation d'un trouble psychotique chronique', éléments complémentaires expliquant l'admission de Mme [I] [R].
Si Mme [I] [R] a été admise le 22 juin 2023, semble-t-il de façon volontaire, on doit considérer que c'est l'impossibilité de la laisser sortir compte tenu des risques pour la santé de cette dernière, suffisamment induits des éléments ci-dessus rapportés, qui a conduit la prise en charge de la patiente suivant la procédure de péril imminent.
Le premier moyen, inopérant, sera donc écarté.
2 - le rédacteur du certificat médical initial :
Il convient de rappeler que Mme [I] [R] a été admise en hospitalisation sous contrainte suivant la procédure de péril imminent sur la base d'un certificat médical établi le 3 juillet 2023 par le Dr. [B], 'médecin généraliste remplaçant', sans précision de son lieu d'exercice.
Or, cette indication est essentielle à la vérification de la régularité de la procédure.
En indiquant que le conseil de Mme [I] [R] ne produisait lui-même aucun élément sur le lieu d'exercice de ce médecin, le premier juge a inversé la charge de la preuve.
Il convient de constater que le centre hospitalier, ni en première instance, ni en cause d'appel, n'a cherché à remédier à cette carence.
Dans ces conditions, il y aura lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de déclarer la procédure irrégulière et d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte de Mme [I] [R].
Toutefois, au regard du certificat médical de situation établi le 25 juillet 2023 par le Dr. [N] mentionnant un récent début d'amendement de la note thymique avec apaisement de la logorrhée et de l'instabilité psychomotrice, une mise à distance des éléments persécutifs vis-à-vis des soins, la présence d'éléments cénesthésiques, un ressenti d'insécurité au domicile toujours important, un risque de mise en danger de son intégrité physique par un comportement inadapté, la persistance d'une anosognosie et d'une adhésion précaire aux traitements, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons Mme [I] [R] en son appel,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclarons la procédure irrégulière,
Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte de Mme [I] [R],
Disons toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 28 Juillet 2023 à 14h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [I] [R] , à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 juillet 2023, sous le numéro 23/00380.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00380. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.