Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Reims
- Décision du
- 25 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 23/00279
- Formation
- 1ere Chambre sect.Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 595 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET N°
du 25 juillet 2023
N° RG 23/00279 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJLX
S.A.S.U. [V]
c/
Organisme URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE
S.C.P. [U] - BARAULT - [X]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP LEJEUNE-THIERRY
la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 25 JUILLET 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 10 janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de TROYES
S.A.S.U. [V]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe LEJEUNE de la SCP LEJEUNE-THIERRY, avocat au barreau de L'AUBE
INTIMEE :
Organisme URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Baptiste DENIS de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
PARTIE INTERVENANTE:
S.C.P. CROZAT - BARAULT - [X]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et Madame MATHIEU, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l'audience publique du 12 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 15 décembre 2022, l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE a fait assigner la SASU [V], ayant pour activité la restauration rapide, la vente sur place et à emporter sous l'enseigne CLASS PIZZA, devant le tribunal de commerce de Troyes, aux fins d'ouverture d'une procédure collective, au motif que cette société était débitrice de cotisations impayées depuis le mois de juillet 2019 à hauteur de 3.955 euros.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 janvier 2023, le tribunal de commerce de Troyes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU [V], fixé provisoirement l'état de cessation des paiements au 10 juillet 2021 et désigné la Scp [U] Barault [X], prise en la personne de Maître [Y] [X], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par un acte en date du 3 février 2023, la SASU [V] a interjeté appel de ce jugement et a intimé l'URSSAF.
Par acte en date du 4 mai 2023, la SASU [V] a fait assigner en intervention Maître [X], ès-qualités.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 19 mai 2023, la SASU [V] conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de dire qu'il n'y a pas lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, dans la mesure où elle a soldé sa créance à l'égard de l'URSSAF.
Elle expose que son appel est recevable puisque le liquidateur peut intervenir volontairement ou être assigné en intervention, à la condition que cette intervention ait lieu au plus tard 15 jours avant l'audience.
Elle explique que son immeuble a été détruit par un incendie et que cela a entraîné une impossibilité d'exploiter le fonds de commerce.
Elle indique qu'elle est en pourparlers avec son assureur pour l'indemnisation de son fonds de commerce.
Elle fait valoir qu'elle a réglé la créance de l'URSSAF par plusieurs versements au 19 mars 2023.
Elle ajoute que l'assignation a été délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile devant les premiers juges, alors que l'URSSAF savait pertinemment que le siège de la société n'existait plus en raison de l'incendie.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 19 mai 2023, l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE conclut à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement demande à la cour de statuer ce que de droit sur l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la SASU [V].
En tout état de cause, elle sollicite le paiement de la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle soutient que s'agissant d'un litige indivisible, l'appel irrecevable peut être régularisé par une seconde déclaration d'appel dirigée contre la partie qui n'avait pas été intimée et insiste sur le fait que l'assignation forcée délivrée à l'encontre de Maître [X], ès-qualités le 4 mai 2023 ne constitue pas une déclaration d'appel et ne comporte aucune demande à l'égard de ce dernier.
Subsidiairement, elle confirme qu'elle a reçu le règlement de sa créance par la SASU [V] le 21 mars 2023.
Elle fait valoir que la SASU [V] n'a pas d'actif disponible, que cette société n'a plus d'activité depuis le 23 septembre 2022 et a été radiée le 5 janvier 2023.
Elle ajoute qu'elle a dû engager une procédure de saisie-attribution et que le solde de sa créance a été réglée tardivement, ce qui l'a contrainte à mobiliser des frais.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 22 mai 2023, Maître [X], ès-qualités, demande à la cour de statuer ce que de droit sur le mérite de l'appel interjeté par la SASU [V].
Il expose que la fin de non-recevoir tirée de l'indivisibilité du litige a été régularisée au moyen de l'assignation en intervention forcée délivrée le 4 mai 2023.
Il précise que la dette de l'URSSAF désormais réglée était la seule au passif de la société.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la recevabilité de l'appel
En vertu des articles 552 et 553 du code de procédure civile, ainsi que R 661-6-1° du code de commerce, lorsque le litige est indivisible, l'appel formé contre l'une des parties n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance, ce qui implique que le mandataire soit appelé dans la cause si le débiteur interjette appel d'une décision ouvrant une procédure collective.
Ainsi, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appelant dispose de la possibilité de régulariser la procédure jusqu'à ce que le juge statue. La cour estime que Monsieur [W] [V], président de la SAS [V] est recevable en son appel formé le 3 février 2023 (la décision du tribunal de commerce critiquée lui ayant été signifiée le 25 janvier 2023) et qu'il a régularisé la procédure par la délivrance d'une assignation en intervention de Maître [X], ès-qualités, par acte du 4 mai 2023 (comportant la transmission de l'intégralité de la procédure et des pièces)'; ce dernier ayant la possibilité d'intervenir volontairement à l'instance, il y a lieu de considérer qu'il en est de même de l'intervention forcée, l'essentiel étant que le mandataire soit dans la cause.
Dans ces conditions, il convient de déclarer l'appel de la SASU [V] recevable.
*Sur la liquidation judiciaire de la SASU [V]
L'article L 640-1 du code de commerce dispose qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Selon l'article L 631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Il ressort des débats que la SASU [V] était absente à l'audience au cours de laquelle a été débattue la question de sa liquidation judiciaire, la citation lui ayant été délivrée suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure d'appel.
A hauteur d'appel, la SASU [V] prouve que l'assignation devant le tribunal de commerce a été délivrée au siège de la société, suivant acte du 15 décembre 2022, alors que par ailleurs, l'URSSAF a adressé son relevé de dette datée du 14 juin 2022 d'un montant total de 3.955 euros au domicile personnel de Monsieur [V] et que c'est à cette même adresse que la décision déférée a été signifiée. Il est démontré par les pièces produites que l'immeuble dans lequel était exploité le fonds de commerce de restauration rapide a été détruit par un incendie dans la nuit du 17 au 19 juillet 2019.
Devant la cour, la SASU [V] justifie avoir réglé la dette réclamée par l'URSSAF, ce que confirme l'URSSAF, l'intégralité du paiement ayant été réalisé le 21 mars 2023.
La SASU [V] a été radiée le 5 janvier 2023 du registre national des entreprises, ce qui implique qu'elle n'a plus d'activité juridique.
Il est constant que l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue. En l'espèce, force est de constater qu'à ce jour la SASU [V] ne présente plus de passif exigible, de sorte que la cessation des paiements n'est pas caractérisée.
Dans ces conditions, il convient de juger qu'il n'y a pas lieu à ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU [V] et par conséquent, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SASU [V] ayant payé sa dette à l'URSSAF, en cours de procédure, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Les circonstances de l'espèce commandent de débouter l'URSSAF de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare la SASU [V] recevable en son appel.
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Troyes le 10 janvier 2023, en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU [V].
Déboute l'URSSAF de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne la SASU [V] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
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Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00279. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.