Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
25 juillet 2023
Numéro de rôle
23/00165
Formation
1ere Chambre sect.Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 091 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N°

du 25 juillet 2023

N° RG 23/00165 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJDK

[K]

c/

S.E.L.A.R.L. [J] [T]

S.E.L.A.R.L. [J] [T]

S.E.L.A.R.L. [J] [T]

Formule exécutoire le :

à :

la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

la SELARL FOSSIER NOURDIN

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 25 JUILLET 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE

Madame [V] [K]

[Adresse 1]

[Localité 8]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 10/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Maître Aldric SAULNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. [J] [T], prise en la personne Me [J] [T] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire du SCEA FERME DES AJAUX selon jugement du TGI de CHALONS EN CHAMPAGNE du 16/05/2017 et ordonnance du 09/03/2016

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS

S.E.L.A.R.L. [J] [T], prise en la personne Me [J] [T] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire du GFA FERME DE L'ETANG selon jugement du 20/01/2015 et ordonnance du 09/03/2016

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS

S.E.L.A.R.L. [J] [T], prise en la personne Me [J] [T] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire [V] [K] selon jugement du 15/03/2016 et ordonnance du 09/03/2016

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS

SCP CHANEL-[C] prise en la personne Me [C] prise en sa qualité de mandataire ad'hoc du SCEA FERME DES AJAUX ayant son siège [Adresse 3]

Non comparante, non représentée bien que régulièrement assignée

SCP CHANEL-[C] prise en la personne Me [C] prise en sa qualité de mandataire ad'hoc du GFA FERME DE L'ETANG ayant son siège [Adresse 3]

Non comparante, non représentée bien que régulièrement assignée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame MAUSSIRE, conseillère, et Madame MATHIEU, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. EIles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre

Madame Florence MATHIEU, conseillère

Madame Sandrine PILON, conseillère

GREFFIER :

Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée

DEBATS :

A l'audience publique du 12 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2023,

ARRET :

Réputé ontradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Par jugement en date du 18 juin 2013, le tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard du GFA FERME DE L'ETANG, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 janvier 2015', Maître [G], remplacé par la suite (le 9 décembre 2016) par la Selarl [T], prise en la personne de Maître [J] [T] étant nommé liquidateur. Par ordonnance en date du 14 décembre 2015, la SCP CHANEL [C], prise en la personne de Maître [C] a été désignée en qualité de mandataire ad'hoc, en raison de l'interdiction de gérer frappant Madame [I] [M].

Le GFA FERME DE L'ETANG notamment propriétaire de terres agricoles situées sur la commune de [Localité 10]':

-section YC n°[Cadastre 9],

-section YK n°[Cadastre 6]

-section YL n°[Cadastre 4]',

a donné ces dernières à bail à Madame [D] [K] et à la SCEA [K], par acte du 22 février 1996'.

Par acte en date du 28 janvier 2006, la SCEA [K] a cédé son bail sur les parcelles précitées au profit de la SCEA FERME DES AJAUX.

Par jugement en date du 16 novembre 2004, le tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Madame [V] [K], procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 mars 2005.

La SCEA FERME DES AJAUX a, à son tour, été placée en liquidation judiciaire, par décision du 16 mai 2017 et la SCP CHANEL [C], prise en la personne de Maître [C] a été désignée en qualité de mandataire ad'hoc, la société n'ayant pas de représentant en raison de l'absence de gérant pour contestation du capital.

Par requête en date du 12 avril 2022, Maître [J] [T], en qualité de liquidateur du GFA FERME DE L'ETANG demande à obtenir la résiliation du bail rural dont Madame [V] [K] et la SCEA FERME DES AJAUX sont co-preneurs terres agricoles situées sur la commune de [Localité 10]':

-section YC n°[Cadastre 9],

-section YK n°[Cadastre 6]

-section YL n°[Cadastre 4].

Par ordonnance rendue le 7 juillet 2022, le juge commissaire a notamment :

- autorisé la résiliation du bail rural existant entre le GFA FERME DE L'ETANG et d'une part, Madame [V] [K], et d'autre part, la SCEA FERME DES AJAUX portant sur les terres agricoles situées sur la commune de [Localité 10], cadastrées':

-section YC n°[Cadastre 9],

-section YK n°[Cadastre 6]

-section YL n°[Cadastre 4].

Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a confirmé l'ordonnance du juge commissaire du 7 juillet 2022 et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Par un acte en date du 30 janvier 2023, Madame [V] [K] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 16 mai 2023, Madame [V] [K] conclut à la réformation du jugement déféré', à l'annulation et infirmation de l'ordonnance du 7 juillet 2022 et demande à la cour de débouter Maître [T], ès-qualités de toutes ses demandes.

Elle invoque l'absence de motivation du jugement déféré.

Elle fait valoir que l'ordonnance est irrégulière dans la mesure où elle n'a pas été convoquée à l'audience devant le juge-commissaire.

Elle soutient que l'inexploitation des terres n'est pas de son fait et insiste sur le fait que des détournements et spoliations ont été commis par Monsieur [R] [M] sur lesdites terres sans que ce dernier ne soit inquiété.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 27 avril 2023, Maître [T], ès-qualités, de liquidateur de Madame [V] [K], de la SCEA FERME DES AJAUX et du GFA FERME DE L'ETANG conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner Madame [V] [K] à lui payer la somme de 750 euros, pour chacune des trois liquidations réprésentées, à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Elle explique que dans le cadre des opérations liquidatives du GFA FERME DE L'ETANG, il lui appartient de réaliser les terres agricoles appartenant à ce dernier'; or l'existence d'un bail rural non encore résilié est un frein à la valorisation desdites terres.

Elle fait valoir que le représentant légal du GFA FERME DE L'ETANG est Maître [C], en sa qualité de mandataire ad hoc, que cette dernière a été convoquée devant le juge-commissaires et a déclaré ne pas s'opposer à la requête.

Elle soutient que la liquidation judiciaire emporte de plein droit arrêt immédiat de l'activité, sauf maintien de l'activité ordonnée par le tribunal en vertu de l'article L 641-10 du code de commerce, pour une durée encadrée.

Elle fait valoir qu'en l'absence d'exploitation des terres louées, la résiliation du bail s'impose.

Elle ajoute que ni Madame [K] ni la SCEA FERME DES AJAUX n'ont été en mesure de régler le moindre loyer au bailleur.

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à la Scp Chanel-[C], en qualité d'administrateur ad-hoc de la SCEA FERME DES AJAUX, ainsi qu'en qualité d'administrateur ard'hoc du GFA FERME DE L'ETANG par acte remis à Madame [N], personne habilitée à recevoir l'acte le 7 mars 2023. Celle-ci n'a pas conclu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

*Sur la régularité de la procédure

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il ressort expressément du jugement critiqué que Madame [K] n'était ni présente, ni représentée à l'audience à laquelle a été retenue l'affaire et qu'aucune demande d'aide juridictionnelle n'avait été réceptionnée au moment où les premiers juges ont statué.

S'agissant de l'ordonnance du juge-commissaire, il y a lieu de rappeler que dans le cadre de la liquidation judiciaire du GFA FERME DE L'ETANG, le débiteur à convoqué devant le juge-commissaire était le GFA FERME DE L'ETANG, représenté par Maître [C], en qualité de mandataire ad'hoc et qu'aucun texte n'imposait de convoquer Madame [K], celle-ci n'étant ni le débiteur de la procédure collective concernée, ni son représentant légal. C'est uniquement en qualité de cocontractant que Madame [K] a été avisée par notification au greffe, en tant que personne intéressée pouvant exercer un recours, chose qu'elle a faite. Aucune nullité n'est donc encourue.

*Sur la demande de résiliation du bail

A titre liminaire, il y a lieu de souligner que si la formule utilisée par Madame [K] dans son dispositif, à savoir «'mettre le jugement entrepris du 15 novembre 2022, à néant, et le réformant et statuant à nouveau'» est maladroite, elle tend cependant à l'infirmation de la décision critiquée par application de l'article 542 du code de procédure civile qui dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Il résulte des pièces produites que Madame [K] a exploité les parcelles louées dont s'agit dans le cadre d'une mise à disposition au profit de la SCEA [K] en application de l'article L 411-37 du code rural et de la pêche maritime.

Suite au prononcé de la liquidation judiciaire de la SCEA [K] suivant jugement du 28 juillet 2005 par le tribunal de grande instance de Paris, le bail a été transféré à la SCEA FERME DES AJAUX, de sorte que Madame [K] a perdu la qualité de preneur à compter de cette date.

La SCEA FERME DES AJAUX ayant, à son tour, fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne du 16 mai 2017, les deux co-preneurs à bail des terres concernées par la présente instance étant en procédure collective, les bailleurs se sont retrouvés sans être payés d'un quelconque loyer.

C'est donc de manière légitime que Maître [T], en qualité de liquidateur du bailleur ( le GFA FERME DE L'ETANG) demande la résiliation du bail existant entre les parties puisque les terres ne sont plus exploitées par les deux co-preneurs qui sont en liquidation judiciaire comme le bailleur.

Madame [V] [K] devant la cour ne produit aucun élément probant pour s'opposer à la résiliation critiquée, et ce d'autant plus que cela fait 17 ans qu'elle n'exploite plus lesdites terres agricoles et ne justifie pas non plus du paiement d'un quelconque loyer.

Par conséquent, il convient d'autoriser la résiliation du bail rural existant entre le GFA FERME DE L'ETANG et d'une part, Madame [V] [K], et d'autre part, la SCEA FERME DES AJAUX portant sur les terres agricoles situées sur la commune de [Localité 10], cadastrées':

-section YC n°[Cadastre 9],

-section YK n°[Cadastre 6]

-section YL n°[Cadastre 4].

et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Il y a lieu de rappeler que la rédaction et/ou la publication de la résiliation seront régularisées en l'étude notariale THIENOT et associés, [Adresse 5] à [Localité 7] et qu'il appartiendra au notaire d'accomplir l'ensemble des formalités, notamment en termes de publicité.

Eu égard à la solution donnée au présent litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.

Les circonstances de l'espèce commandent de condamner Madame [V] [K] à payer à Maître [J] [T], ès-qualités de liquidateur de Madame [K], de la SCEA FERMES DES AJAUX et du GFA FERME DE L'ETANG, à chacun, la somme de 750 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Déclare Madame [V] [K] recevable en son appel.

Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Châlons-en- Champagne, en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne Madame [V] [K] à payer à Maître [J] [T], ès-qualités de liquidateur de Madame [K], de la SCEA FERMES DES AJAUX et du GFA FERME DE L'ETANG, à chacun, la somme de 750 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.

Le greffier Le conseiller faisant fonction de

présidente de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 juillet 2023, sous le numéro 23/00165.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00165. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.