Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Liquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Suspend l'exécution provisoire

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
28 juillet 2023
Numéro de rôle
23/11763
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 327 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11763 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5BA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2023 Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2023008884

Nature de la décision : par défaut

NOUS, Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Dorothée RABITA, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée le à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. MYPRM

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

à

DEFENDEUR

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - service financier et commercial

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non comparant

SELAFA MJA, prise en la personne de Me [Y] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la société MYPRIM

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 286

S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Me [T] [F], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société MYPRIM

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 286

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Juillet 2023 :

Par jugement du 21 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Myprm.

Par jugement du 6 janvier 2021, cette même juridiction a arrêté un plan de redressement judiciaire en désignant la société AJRS commissaire à l'exécution du plan. Il était prévu :

- le paiement des créances superprivilégiées dès l'arrêté du plan ;

- le paiement des créances inférieures à 500 euros dès l'arrêté du plan.

- le paiement de la somme de 347 483,53 euros correspondant aux créances privilégiées et chirographaires restantes sans intérêts en quatre annuités à échéances au 6 janvier des années 2022, 2023, 2024 et 2025.

La société AJRS, ès qualité, a déposé une requête devant ledit tribunal le 10 février 2023 pour obtenir la résolution du plan de redressement, motif pris de ce que la deuxième échéance du 6 janvier 2023 n'avait pas été honorée.

La société Myprm déposait à son tour une requête le 1er mars 2023, aux fins de modification du plan de redressement, afin de convenir de nouvelles modalités d'apurement du passif.

Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal de commerce a déclaré la société en état de cessation des paiements, a prononcé la résolution du plan et a décidé l'ouverture de la liquidation judiciaire, en constatant qu'il demeurait une créance non payée de 120 000 euros.

Appel a été interjeté le 7 juillet 2023.

Par acte du 21 juillet 2023, la société Myprm a assigné la SALAFA MJA, pris en qualité de liquidateur de la société Myprm, et la société AJRS, prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan, pour comparaître à l'audience du 24 juillet 2023, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement du 27 juin 2023.

La société Myprm soutient que le jugement est annulable faute d'être motivé, qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements, que les perspectives de redressement se font jour, que l'apurement du passif est prévu et que les conséquences de l'exécution provisoire interdiraient toute reprise de l'entreprise.

Les deux défendeurs s'en sont rapportés à Justice sur les mérites de cette prétention.

Le Procureur de la République n'ayant pas comparu et l'assignation lui ayant été signifiée à domicile, la présente ordonnance sera rendue par défaut.

Pour plus ample exposé sur le litige, la cour se réfère aux conclusions des parties en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

Aux termes de l'article L. 626-27 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.

Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.

Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.

Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure, lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.

Aux termes de l'article L. 631-20 du code de commerce, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.

Aux termes de l'article R. 661-1 du Code commerce,

'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées à l'alinéa précédent que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal'.

Il ressort de quatre conventions de séquestre des 13, 14 et 17 juillet 2023, versées aux débats, que Mme [M], la SARL Uluwatu, M. [J] et la société Mediapps, investisseurs, ont désigné à titre de séquestre Maîtres Laurent et Biette avocats, aux fins de recevoir la somme totale de 140 000 euros, versée par les personnes précitées, avec mandat de la conserver jusqu'à l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Paris qui statuera sur le jugement du tribunal de commerce du 27 juin 2023 et de verser cette somme entre les mains de la société Myprm dans le cas où la cour infirmerait la résolution du plan et l'ouverture de la liquidation judiciaire.

Les documents comptables font ressortir un passif exigible de 196 900 euros.

Différents courriers et courriels font état de l'accord de différents débiteurs pour fixer un échéancier sur dix à douze mois.

Dans ces conditions, la possibilité de voir infirmer le jugement déféré est sérieuse, tandis que l'exécution de la décision est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives en compromettant la poursuite par la société de son activité, par les effets du prononcé d'une liquidation à l'égard des créanciers et des clients.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par défaut, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Arrêtons l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 27 juin 2023 ;

Disons que les dépens de référés seront joints aux dépens de la procédure d'appel.

ORDONNANCE rendue Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de Chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Madame Dorothée RABITA, greffière lors des débats et lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 28 juillet 2023, sous le numéro 23/11763.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/11763. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.