Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
28 juillet 2023
Numéro de rôle
23/11102
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 067 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11102 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH26F

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mai 2023 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX - RG n° 23/00300

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Valérie GUILLAUDIER, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Manon FONDRIESCHI, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

S.A.S. THILAUBRI, représentée par son administrateur judiciaire, la SELARL [C] [P], prise en la personne de Maître [N] [C]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX

S.C.P. [T] [F] [D], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS THILAUBRI, en la personne de Maître [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX

à

DEFENDEUR

S.C.I. BRUVER IMMO

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me David GILBERT-DESVALLONS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0012

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Juillet 2023 :

Par ordonnance du 31 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 14 janvier 2023, ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l' ordonnance, l'expulsion de la société Thilaubri, fixé, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation due par celle-ci, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et l'a condamnée par provision à payer à la société civile immobilière Bruver Immo la somme de 333 120, 31 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation dus au 9 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2022 sur la somme de 113 445,39 euros et à compter du 24 février 2023 sur le surplus, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures, et à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 6 juin 2023, la société Thilaubri, représentée par son administrateur provisoire, la SELARL [C] [P], a interjeté appel de cette décision et, par acte du 6 juillet 2023, la SCP [T] [F] [D], ès qualité de mandataire judiciaire de la société Thilaubri, a assigné en référé la SCI Bruver Immo devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.

A l'audience du 26 juillet 2023, le conseil de la société Thilaubri a soutenu que l'exécution provisoire de la décision de première instance n'était pas possible juridiquement en raison de son placement en redressement judiciaire. Il a précisé accepter de garder à sa charge les dépens de la présente procédure.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SCI Bruver Immo fait valoir qu'en raison de l'existence d'une procédure collective, elle n'a pas signifié l'ordonnance de référé ni entrepris de mesure d'exécution et qu'elle accepte la demande de suspension de l'exécution provisoire puisque celle-ci est interdite par la loi. Elle demande la condamnation de la SCP [T] [F] [D], ès qualités, à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Aux termes de l'article 514-3, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile :

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».

Selon l'article 517-1 du même code, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

En l'espèce, la société Thilaubri a été placée en redressement judiciaire le 26 juin 2023.

Représentée par son mandataire judiciaire, elle a saisi le premier président afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 514-3 du code de procédure civile puis soutenu lors de l'audience que l'exécution provisoire était juridiquement impossible en raison de son placement en redressement judiciaire.

Selon la SCI Bruver Immo, l'exécution provisoire est interdite par la loi et doit être arrêtée en application de l'article 517-1 du code de procédure civile.

Cependant, l'ordonnance de référé a été rendue le 31 mai 2023, c'est-à-dire avant l'ouverture de la procédure collective, de sorte qu'il ne peut être soutenu que l'exécution provisoire qui lui est attachée serait interdite par la loi.

En tout état de cause, l'exécution d'une décision, fût-elle assortie de l'exécution provisoire, étant de droit arrêtée en cas d'ouverture d'une procédure collective, en application de l'article L. 622-21 II du code de commerce , l'arrêt de l'exécution provisoire devient sans objet et n'a pas lieu d'être ordonné (Com., 20 juin 2018, pourvoi n° 17-14.006).

Dès lors, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Thilaubri, représentée par son mandataire judiciaire, qui est sans objet, celle-ci étant arrêtée de plein droit en raison de l'ouverture de la procédure collective.

Sur les frais et dépens

La société Thilaubri, représentée par son mandataire judiciaire, sera condamnée aux dépens et la demande de la société Bruver Immo sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande de la société Thilaubri, représentée par son mandataire judiciaire, la SCP Angel Hazane Duval, d'arrêt de l'exécution provisoire ;

CONDAMNONS la SCP [T] [F] [D] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Thilaubri aux dépens ;

REJETONS la demande de la SCI Bruver Immo sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Mme Manon FONDRIESCHI, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 juillet 2023, sous le numéro 23/11102.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/11102. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.