Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement

Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nouméa
Décision du
24 juillet 2023
Numéro de rôle
23/00028
Formation
Chambre commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
956 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute : 50/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 24 juillet 2023

Chambre commerciale

Numéro R.G. : N° RG 23/00028 - N° Portalis DBWF-V-B7H-T2U

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 mars 2023 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° : 21/1760)

Saisine de la cour : 21 avril 2023

APPELANT

Mme [L] [I] épouse [B]

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Sophie BRIANT, membre de la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

S.E.L.A.R.L. MARY LAURE GASTAUD, ès qualités de mandataire liquidateur,

Siège social : [Adresse 1]

LE MINISTERE PUBLIC

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 juin 2023, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseillère,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***************************************

Le 13 octobre 2021, le receveur des services fiscaux de Nouméa a assigné Mme [I] épouse [B], qui exerçait une activité de « maintenance industrielle en carrière », en liquidation judiciaire devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa.

Selon jugement en date du 14 février 2022, la juridiction saisie a :

- constaté l'état de cessation des paiements de Mme [I] épouse [B],

- ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de celle-ci,

- fixé la date provisoire de cessation des paiements au 14 août 2020,

- fixé la période d'observation à six mois,

- désigné les organes de la procédure, dont la selarl Gastaud en qualité de mandataire judiciaire.

La période d'observation a été successivement prolongée selon jugements en date des 25 juillet 2022 et 16 février 2023.

Par jugement en date du 24 mars 2023, le tribunal mixte de commerce de Nouméa, constatant qu'il n'existait, compte tenu de l'importance du passif estimé à plus de 5.986.000 FCFP et de l'apparition de dettes résultant de la poursuite d'activité, aucune perspective de redressement, a :

- dit n'y avoir lieu de maintenir la poursuite de la période d'observation,

- prononcé, sur conversion de la procédure de redressement judiciaire, la liquidation judiciaire de Mme [I] épouse [B],

- désigné la selarl Gastaud en qualité de liquidateur.

Selon requête déposée le 21 avril 2023, Mme [I] épouse [B] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de son mémoire ampliatif transmis le 7 juin 2023, Mme [I] épouse [B] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- homologuer le plan de redressement déposé le 14 décembre 2022.

Dans une note déposée le 12 juin 2023, la selarl Gastaud déclare ne pas être opposée à l'infirmation du jugement mais sollicite un renvoi de l'affaire devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa afin de lui permettre « dans l'intervalle, de régler le passif fiscal postérieur qui a été porté à (sa) connaissance au titre de la TGC et de la location de terrains ».

Dans des conclusions datées du 2 juin 2023, le ministère public sollicite la confirmation de la décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR,

Selon l' « état succinct des créances » au 15 décembre 2022, le passif de Mme [I] épouse [B], après déduction des créances rejetées, ressort à 5.986.423 FCFP. Il s'agit d'un passif qui demeure modeste.

Toutefois, la cour observe que :

- Il avait été fait état d'une nouvelle dette au titre du RUAMM, lors de l'audience du 26 janvier 2023. L'affaire avait été renvoyée pour permettre à la débitrice de régulariser sa situation mais lors de l'audience du 23 mars 2023, la selarl Gastaud faisait encore état de « dettes postérieures », ce qui a conduit le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé la liquidation judiciaire contestée.

- Il est toujours fait état de dettes de poursuites d'activité. Si la situation envers le RUAMM a été régularisée, Mme [I] épouse [B] demeure redevable de la TGC trimestrielle 04/2022 - 06/2022 (23.100 FCFP) et du loyer dû pour le terrain qu'elle occupe pour la période 08/2022 - 07/2023 (83.300 FCFP).

- Mme [I] épouse [B] ne verse aucune pièce comptable de sorte qu'elle ne justifie pas que son activité est suffisamment rentable pour lui permettre de régler les mensualités de 74.830 FCFP prévues dans son projet de plan. Bien plus, il n'est même pas certain que son entreprise est viable.

- Elle ne fournit aucune information sur sa situation de trésorerie au jour de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire : la cour ignore donc si elle est en mesure de régler les dettes nouvelles précédemment évoquées.

- La période d'observation ayant d'ores et déjà été exceptionnellement prolongée sur réquisitions du ministère public du 16 février 2023, de nouveaux délais ne sauraient être accordés à Mme [I] épouse [B] pour lui permettre de régler ses nouvelles dettes fiscales.

Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'un passif somme toute peu élevé, Mme [I] épouse [B], qui n'a pas pu régler toutes les dettes nées pendant la période d'observation, ne démontre pas être en capacité de faire face à ses engagements. Son redressement étant manifestement impossible au sens de l'article L 640-1 du code de commerce, il convient de confirmer le jugement déféré.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne Mme [I] épouse [B] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nouméa dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 juillet 2023, sous le numéro 23/00028.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.