Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 28 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 23/03352
- Formation
- 8ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 336 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Art. 905-1 du code de procédure civile)
N° RG 23/03352 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5Z5
Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance de LYON, décision attaquée en date du 27 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/01773
S.A.S. MARIE L'OR AFRO COIFFURE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
Monsieur [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ
Nous, Karen STELLA, Conseiller, le Président de chambre étant empêché, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Vu la déclaration d'appel notifié via RPVA le 21 avril 2023 par Me [P] [G], à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Lyon le 27 mars 2023 sous le N° RG 23/01773,
Vu l'enrôlement de cet appel par le greffe civil central au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03352 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5Z5,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et l'ordonnance du Président de chambre notifiés via RPVA par le greffe à Me [P] [G] le 26 mai 2023 conformément aux dispositions de l'article 905 et suivants du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de sa signification à l'intimé alors non constitué dans le délai légal, notifiée par le greffe à Me [P] [G] via RPVA le 20 juin 2023,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'absence d'observations en retour de Me [P] [G],
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'appelante n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 905-1du code de procédure civile, soit au plus tard le 5 juin 2023 à minuit et qu'elle n'a pas non plus déposé de conclusions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 905-1 du code de procédure civile,
Prononçons d'office la caducité de la déclaration d'appel,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Condamnons l'appelante aux entiers dépens.
Fait à [Localité 4], le 28 Juillet 2023
Le Greffier Le Magistrat
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 28 juillet 2023, sous le numéro 23/03352.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03352. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.