Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
28 juillet 2023
Numéro de rôle
23/03352
Formation
8ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
336 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Art. 905-1 du code de procédure civile)

N° RG 23/03352 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5Z5

Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance de LYON, décision attaquée en date du 27 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/01773

S.A.S. MARIE L'OR AFRO COIFFURE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON

APPELANTE

Monsieur [J] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ

Nous, Karen STELLA, Conseiller, le Président de chambre étant empêché, assisté de William BOUKADIA, Greffier,

Vu la déclaration d'appel notifié via RPVA le 21 avril 2023 par Me [P] [G], à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Lyon le 27 mars 2023 sous le N° RG 23/01773,

Vu l'enrôlement de cet appel par le greffe civil central au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03352 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5Z5,

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et l'ordonnance du Président de chambre notifiés via RPVA par le greffe à Me [P] [G] le 26 mai 2023 conformément aux dispositions de l'article 905 et suivants du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de sa signification à l'intimé alors non constitué dans le délai légal, notifiée par le greffe à Me [P] [G] via RPVA le 20 juin 2023,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'absence d'observations en retour de Me [P] [G],

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'appelante n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 905-1du code de procédure civile, soit au plus tard le 5 juin 2023 à minuit et qu'elle n'a pas non plus déposé de conclusions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 905-1 du code de procédure civile,

Prononçons d'office la caducité de la déclaration d'appel,

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

Condamnons l'appelante aux entiers dépens.

Fait à [Localité 4], le 28 Juillet 2023

Le Greffier Le Magistrat

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

16/03/2026
Cour d'appel de Basse-Terre · 25/01156

Déclare l'acte de saisine caduc

MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel fixée à bref délai, l'appelant dispose d'un délai de 2 mois à compter de la réception de l'avis d'orientation, pour remettre ses conclusions au g…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 25/02671

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

DISCUSSION - Sur la demande de nullité de l'ordonnance de référé du 30 juin 2025 : La société DTS (Désinfection Technologie Solution) et Maître [G], es qualités, visent au soutien de leurs demandes les dispositions de l'article L622-22 du code de commerce qui …

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

12/03/2026
Cour d'appel de Rouen · 25/03456

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

MOTIFS DE LA DECISION Sur les conséquences de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société YP Les appelantes soutiennent que : * le 6 décembre 2024, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure collective à l'encontre de la s…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

12/03/2026
Cour d'appel de Dijon · 25/00868

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Motifs de la décision A titre liminaire, la cour observe que la demande tendant à l'annulation de la décision de première instance initialement formée par la société LP Automobile n'est pas soutenue, de même que son appel concernant les chefs ayant constaté qu…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 28 juillet 2023, sous le numéro 23/03352.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03352. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.