Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
28 juillet 2023
Numéro de rôle
23/02585
Formation
8ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
399 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Art. 905-2 du code de procédure civile)

N° RG 23/02585 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4DJ

Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4], décision attaquée en date du 27 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/01549

Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la Régie GELAS ET CHOMIENNE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

APPELANT

Monsieur [L] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 359

Madame [J] [K] épouse [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 359

INTIMÉS

Nous, Karen STELLA, Conseiller, le Président de chambre étant empêché, assisté de William BOUKADIA, Greffier,

Vu la déclaration d'appel en date du 27 Mars 2023 notifiée via RPVA par Me Jacques AGUIRAUD, conseil de l'appelant, à l'encontre de l'ordonnance référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Lyon le 27 Février 2023, et enregistrée sous le n° 22/01549

Vu l'enrôlement de cette affaire par le greffe civil central au répertoire général sous le N° RG 23/02585 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4DJ,

Vu l'avis de fixation à bref délai de l'affaire et l'ordonnance du Président de chambre notifiés par le greffe via RPVA à Maître AGUIRAUD, conformément aux dispositions de l'article 905 et suivants du code de procédure civile,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de dépôt de conclusions d'appelant au greffe dans le délai légal, notifié via RPVA à Me [U] 26 juillet 2023,

Vu la réponse notifiée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET au RPVA le jour même, disant qu'une ordonnance de cadudicité pouvait être constatée,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile, soit au plus tard le 24 mai 2023 à minuit et que son conseil a déclaré que la caducité pouvait être constatée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 905-2 du code de procédure civile,

Prononçons d'office la caducité de la déclaration d'appel,

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date,

Condamnons l'appelant aux entiers dépens.

Fait à [Localité 4], le 28 Juillet 2023

Le Greffier Le Magistrat

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 28 juillet 2023, sous le numéro 23/02585.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02585. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.