Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 28 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 23/02585
- Formation
- 8ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 399 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Art. 905-2 du code de procédure civile)
N° RG 23/02585 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4DJ
Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4], décision attaquée en date du 27 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/01549
Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la Régie GELAS ET CHOMIENNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
APPELANT
Monsieur [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 359
Madame [J] [K] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 359
INTIMÉS
Nous, Karen STELLA, Conseiller, le Président de chambre étant empêché, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Vu la déclaration d'appel en date du 27 Mars 2023 notifiée via RPVA par Me Jacques AGUIRAUD, conseil de l'appelant, à l'encontre de l'ordonnance référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Lyon le 27 Février 2023, et enregistrée sous le n° 22/01549
Vu l'enrôlement de cette affaire par le greffe civil central au répertoire général sous le N° RG 23/02585 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4DJ,
Vu l'avis de fixation à bref délai de l'affaire et l'ordonnance du Président de chambre notifiés par le greffe via RPVA à Maître AGUIRAUD, conformément aux dispositions de l'article 905 et suivants du code de procédure civile,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de dépôt de conclusions d'appelant au greffe dans le délai légal, notifié via RPVA à Me [U] 26 juillet 2023,
Vu la réponse notifiée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET au RPVA le jour même, disant qu'une ordonnance de cadudicité pouvait être constatée,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile, soit au plus tard le 24 mai 2023 à minuit et que son conseil a déclaré que la caducité pouvait être constatée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 905-2 du code de procédure civile,
Prononçons d'office la caducité de la déclaration d'appel,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date,
Condamnons l'appelant aux entiers dépens.
Fait à [Localité 4], le 28 Juillet 2023
Le Greffier Le Magistrat
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
15/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de condamnation au titre des honoraires L’article 18, VIII, de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « Le contrat de syndic peut être résilié par une partie en cas d'inexécution suffisamment grave de l'autre partie. Lorsque l…
Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
12/10/2026MOTIFS 1. Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, " La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ". En l'espèce, la société BIST…
Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
12/10/2026MOTIFS Sur la recevabilité de l’action Les défendeurs, bien qu’ils ne le reprennent pas dans le dispositif de leurs écritures, invoquent l’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires en l’absence de conciliation préalable, qu’il convient d’envis…
Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
22/09/2026SUR QUOI, Attendu qu’en application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement sont susceptibles d’être réparées par la juridiction qui a prononcé le jugement, sans audience à moins que le juge esti…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 28 juillet 2023, sous le numéro 23/02585.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02585. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.