Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 28 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 23/00643
- Formation
- 8ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 314 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Art. 908 C.P.C.)
N° RG 23/00643 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OX3R
Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 2], décision attaquée en date du 08 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00219
Monsieur [R] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Kamel AISSAOUI, avocat au barreau de LYON
Madame [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Kamel AISSAOUI, avocat au barreau de LYON
APPELANTS
S.A. ALLIADE HABITAT venant aux droits de la société HABITAT BEAUJOLAIS VAL DE SAÔNE (HBVS)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMÉE
Nous, Karen STELLA, conseiller de la mise en état, assistée de William BOUKADIA, Greffier,
Vu la déclaration d'appel en date du 27 Janvier 2023 notifiée via RPVA par Maître [G] [J] à l'encontre du jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] le 08 novembre 2022, sous le n° 22/00219,
Vu l'enrôlement de cet appel par le greffe civil central sous le N° RG 23/00643 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OX3R,
Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de dépôt des conclusions d'appelants au greffe dans le délai légal notifiée par le greffe via RPVA à Me [G] [J], conseils des appelants, le 9 mai 2023,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'absence d'observations de Maître [G] [J],
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que les appelants n'ont pas déposé leurs conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du Code de procédure civile, soit au plus tard le 27 avril 2023 à minuit et que leur conseil ne s'est pas manifesté depuis.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 908 du Code de procédure civile,
Prononçons d'office la caducité de la déclaration d'appel,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date,
Condamnons les appelants aux entiers dépens.
Fait à [Localité 4], le 28 Juillet 2023
Le Greffier Le Conseiller de la Mise en Etat
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 28 juillet 2023, sous le numéro 23/00643.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00643. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.