Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
27 juillet 2023
Numéro de rôle
23/00105
Formation
CHAMBRE DES REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 158 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉFÉRÉ N° RG 23/00105 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLIF

-----------------------

[K] [L]

c/

[V] [E], [C] [I] [E]

-----------------------

DU 27 JUILLET 2023

-----------------------

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 27 JUILLET 2023

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Hervé GOUDOT, Greffier,

dans l'affaire opposant :

Madame [K] [L]

née le 10 Octobre 1993 à YAOUNDE, demeurant 280 avenue de la République - Résidence Hemera - bâtiment A - 3ème étage - Appartement 35 - 33200 BORDEAUX

réprésenté par Me Grégory BELLOCQ membre de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse en référé suivant assignation en date du

21 juin 2023,

à :

Monsieur [V] [E]

né le 05 Février 1966 à RIOM (63200), de nationalité Française, Cadre supérieur, demeurant Les Vergers de Gravenoire Chemin de la Gargouillère - 63122 CEYRAT

Madame [C] [I] [E]

née le 05 Janvier 1962 à Thisy les Bourgs, de nationalité Française

Médecin, demeurant Les Vergers de Gravenoire Chemin de la Gargouillère - 63122 CEYRAT

représentés par Me Cécile RIDE, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeurs,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Hervé GOUDOT, Greffier, le 20 juillet 2023 :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement rendu le 06 mars 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux, saisi par voie d'assignation du 18 octobre 2022, a, notamment :

Constaté l'acquisition de la clause résolutoire,

Condamné solidairement Mme [K] [L] et M. [Y] [M] à verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer,

Condamné solidairement Mme [K] [L] et M. [Y] [M] à payer la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Ordonné l'exécution provisoire sur le tout.

Par déclaration du 19 avril 2023, Mme [K] [L] a interjeté appel du jugement.

Par exploit de commissaire de justice en date du 21 juin 2023,

Mme [K] [L] a fait assigner M. [V] [E] et Mme [C] [E] devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 06 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, et de voir condamner solidairement M. [V] [E] et Mme [C] [E] à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Par conclusions du 13 juillet 2023, soutenues à l'audience, elle maintient ses demandes à l'appui desquelles elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce qu'elle est fondée à solliciter rétroactivement de délais de paiement ainsi qu'une suspension des effets de la clause résolutoire, dès lors que ses dettes locatives étaient satisfaites au jour de l'audience et le sont au jour de ses conclusions.

Par ailleurs, elle fait valoir que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives dès lors qu'elle conduirait à son expulsion ainsi qu'à celle de son fils de trois ans du logement.

En réponse et aux termes des conclusions déposées le 17 juillet 2023, et soutenues à l'audience, M. [V] [E] et Mme [C] [E] demandent que Mme [K] [L] soit déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit prononcée le 06 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux et de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et de la voir condamner à leur verser à chacun une somme de 1.500,00 euros, outre les entiers dépens.

Ils soutiennent qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision en ce que Mme [K] [L] ne démontre pas qu'elle a satisfait à l'ensemble de ses dettes locatives, qu'elle est restée débitrice d'une dette locative née postérieurement à la décision de première instance jusqu'à la date initiale de l'audience d'appel et qu'en conséquent la clause résolutoire est acquise et que Mme [K] [L] a failli à plusieurs reprises dans le paiement de ses dettes locatives. En outre, ils relèvent qu'elle ne démontre pas les conditions anormales de son relogement ni les démarches entreprises pour trouver d'autres logements.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats, et notamment des relevés de créances établis par square habitat, gestionnaire locatif, qu'en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour non paiement des loyers, qui n'étaient pas intégralement régularisés au

3 janvier 2023, date de l'audience devant le premier juge, celui-ci n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, et que la persistance d'un paiement irrégulier des termes du loyer postérieurement au jugement dont appel ne permet pas de considérer que Mme [K] [L] rapporte la preuve de l'existence d'un moyen sérieux de réformation, même si elle justifie qu'au jour de l'audience M. [V] [E] et Mme [C] [E] sont remplis de leurs droits.

En toutes hypothèses, Mme [K] [L], qui ne justifie pas avoir fait des recherches vaines de relogement et qui ne démontre pas que sa situation financière lui interdit d'avoir accès à un nouveau logement, n'établit pas que l'exécution de la décision entraînera des conséquences manifestement excessives pour elle, ce que l'expulsion d'un logement occupé sans droit ni titre ne peut à elle seule caractériser.

Par conséquent il convient de rejeter la demande de Mme [K] [L].

Succombant à titre principal à l'instance, elle sera condamnée aux dépens et à payer à M. [V] [E] et Mme [C] [E] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déboute Mme [K] [L] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement rendu le 06 mars 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux,

Condamne Mme [K] [L] à payer à M. [V] [E] et

Mme [C] [E] la somme de 800€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [K] [L] aux entiers dépens de la présente instance.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Hervé GOUDOT, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 27 juillet 2023, sous le numéro 23/00105.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.