Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
25 juillet 2023
Numéro de rôle
23/00781
Formation
Chambre civile TGI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
395 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre civile TGI

N° RG 23/00781 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5A2

Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS, décision attaquée en date du 21 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/02975

Monsieur [M] [V] [N] Monsieur [M] [V] [N] venant aux droits de Madame [T] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

S.A.R.L. OCEAN INDIEN TOPOGRAPHIE E (OIT)

[Adresse 1]

[Localité 4])

Représentant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT N°23/ 271

Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre, chargé de la mise en état

Assisté de Marina BOYER, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement contradictoire prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 21 mars 2023, opposant Monsieur [M] [V] [N], venant aux droits de Madame [T] [E], à la SARL OCEAN INDIEN TOPOGRAPHIE (OIT), ayant statué en ces termes :

REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par la société OIT,

REJETTE toutes les prétentions de Monsieur [N],

CONDAMNE Monsieur [N] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [M] [N], déposée par RPVA le 7 juin 2023 ;

Vu la constitution d'intimée de la société OIT en date du 26 juin 2023 ;

Vu les conclusions de désistement régularisées par RPVA le 18 juillet 2023 par l'appelant ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le désistement de l'appel :

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, la société OIT n'a pas conclu au fond, n'a pas formé d'appel incident ni exprimé de réserves.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de désistement.

La partie qui se désiste doit supporter les dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre,

CONSTATONS le désistement de l'appel interjeté par Monsieur [M] [V] [N], venant aux droits de Madame [T] [E],

DISONS que Monsieur [M] [V] [N] supportera les dépens de l'appel.

La présente ordonnance a été signée par Monsieur Patrick CHEVRIER, Le Président et Madame Marina BOYER, le greffier.

Fait à [Localité 5], le 25 Juillet 2023

Le Greffier, signé

[U] [B]

Le conseiller de la mise en état,

[O] [I]

Le 25 Juillet 2023

Expédition délivrée à :

Me [V] henri RAKOTONIRINA, vestiaire : 128

Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, vestiaire : 202

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 25 juillet 2023, sous le numéro 23/00781.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00781. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.