Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
VenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 25 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 23/00549
- Formation
- Chambre civile TGI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 602 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile TGI
N° RG 23/00549 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4S6
Affaire : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 14 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/02092
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [K] [M] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [L] [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [I] [O] [EL] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Monsieur [V] [RV]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT N°23/270
Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre, chargé de la mise en état
Assisté de Marina BOYER, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le jugement contradictoire prononcé le 14 février 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, opposant Madame [J] [Z] [XF], épouse [H], à Monsieur [B] [R], Madame [K] [M], épouse [R], Monsieur [L] [C] [R] et Madame [I] [O] [EL], épouse [R], ayant statué en ces termes :
DIT que l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 15.000 euros, détenue par Maître [U] [JU], notaire au sein de la SCP "[N] [E] [F], [T] [LO], [CR] [NJ], [A] [Y], [G] [S] et [YY] [PC], notaires associés', notaire à SAINT-DENIS de la REUNION, est acquise à Madame [J] [XF], épouse [H] ;
AUTORISE, en conséquence, Maître [U] [JU] à régler cette somme à Madame [J] [XF], épouse [H] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R], Madame [K] [M], Monsieur [L] [R] et Madame [I] [O] [EL] à payer à Madame [XF] [J] la somme de 15.000 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R], Madame [K] [M], Monsieur [L] [R] et Madame [I] [O] [EL] à payer à Madame [XF] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [B] [R], Madame [K] [M], épouse [R], Monsieur [L] [C] [R] et Madame [I] [O] [EL], épouse [R], déposée par RPVA le 24 avril 2023 ;
Vu la constitution d'intimée de Madame [H] en date du 8 juin 2023 ;
Vu les conclusions de désistement régularisées par RPVA le 19 juillet 2023 par les appelants ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur le désistement de l'appel :
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, Madame [H] n'a pas conclu au fond, n'a pas formé d'appel incident ni exprimé de réserves.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de désistement.
La partie qui se désiste doit supporter les dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre,
CONSTATONS le désistement de l'appel interjeté par Monsieur [B] [R], Madame [K] [M], épouse [R], Monsieur [L] [C] [R] et Madame [I] [O] [EL], épouse [R] ;
DISONS que les appelants supporteront les dépens de l'appel.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Patrick CHEVRIER, le Président et Madame Marina BOYER, le greffier.
Fait à [Localité 6], le 25 Juillet 2023
Le Greffier, signé
[W] [P]
Le conseiller de la mise en état,
[X] [D]
Le 25 Juillet 2023
Expédition délivrée à :
Me Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, vestiaire : 11
Me Frédérique FAYETTE, vestiaire : 62
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 25 juillet 2023, sous le numéro 23/00549.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00549. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.