Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 25 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 23/00382
- Formation
- Chambre Etrangers/HSC
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 061 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 178/23
N° RG 23/00382 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T7DL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Statuant sur l'appel formé le 24 Juillet 2023 à 13h47 par :
M. [M] [B]
né le 09 Mai 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Julie COHADON, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 21 Juillet 2023 à 18h24 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 21 juillet 2023 à 13h30;
En présence de représentant du préfet d'Ille et Vilaine, représenté par M. [X], muni d'un pouvoir,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 juillet 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [M] [B], assisté de Me Julie COHADON, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 25 Juillet 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [M] [B] a fait l'objet d'un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 23 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour d'un an.
Il a fait l'objet de deux assignations à résidence les 23 janvier et 30 mai 2023, non respectées.
Par arrêté du 19 juillet 2023, notifié à l'intéressé le même jour, le préfet l'a placé en rétention administrative.
Statuant sur requête de M. [M] [B] et sur celle du préfet reçue au greffe du tribunal le 20 juillet 2023 à 13 heures 30, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 21 juillet 2023, rejeté son recours, les exceptions soulevées et prolongé la rétention de M. [M] [B] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 21 juillet à 13 heures 30.
Par déclaration de la Cimade reçue au greffe de la cour le 24 juillet 2023 à 13 heures 47, M. [M] [B] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 21 juillet 2023 à 14 heures 20.
M. [M] [B] fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté :
- l'irrégularité de la garde à vue supplétive au motif qu'au moment de la notification de la garde à vue supplétive aucune pièce de la procédure ne permettait d'établir les raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction ;
- l'insuffisance des diligences de la préfecture, sans expliciter davantage ce moyen.
Le préfet représenté par M. [X], muni d'un pouvoir à cet effet, demande la confirmation de la décision.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 24 juillet 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation au motif suivant :'l'intéressé étant étranger, connu sous trois identités différentes et démuni de tout passeport ou titre de séjour lors de son interpellation, il était indispensable qu'il soit interrogé sur son statut en France. Puisqu'il était en garde-à-vue dans le cadre d'un vol avec effraction, cela ne pouvait se faire que dans le cadre d'une garde-à-vue supplétive, afin de préserver ses droits.'
A l'audience, M.[M] [B], assisté par son avocat Me COHADON sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel en dévelopant le premier moyen.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la garde à vue supplétive :
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que :
- M.[M] [B] a été placé en garde à vue le 18 juillet 2023 à 15 heures 20 du chef de vol par effraction la mesure ayant été notifiée à 15 heures 45,
- qu'il a fait l'objet d'une notification supplétive de garde à vue à 18 heures 35 du chef de non respect de l'assignation à résidence en date du 23 janvier 2023, versée en procédure, pour laquelle il n'a pas respecté les obligations de pointage issues des deux arrêtés d'assignation à résidence (selon procès-verbaux de carence des 6 mars 2023 et 9 juin 2023),
- et que l'intéressé, qui s'est vu notifier tous ses droits, ne démontre aucun grief découlant du moyen soulevé.
Il convient de rejeter le moyen.
Sur les diligences :
Se bornant à rappeler les principes en la matière, M.[M] [B] n'explicite pas le moyen soulevé dans son mémoire d'appel et reste taisant sur ce point en audience, alors qu'il ne l'a pas soulevé en première instance; le moyen sera déclaré irrecevable.
Etant rappelé que le juge judiciaire n'a pas de droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement choisi par l'autorité administrative, en vertu du principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 pourvoi n° Y 17-30.979), il sera fait observer en l'espèce que les fontières ne sont pas fermées vers l'Algérie qui demeure tenue de rapatrier ses ressortissants, et que le premier juge a constaté l'effectivité des diligences de la préfecture qui a saisi les autorités algériennes dès le 20 juillet 2023.
Sur le fond, au regard des motifs pertinents du premier juge que nous adoptons, il y a lieu de confirmer la décision entreprise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 21 juillet 2023,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 25 Juillet 2023 à 15h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [B], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 juillet 2023, sous le numéro 23/00382.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00382. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.