Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
21 juillet 2023
Numéro de rôle
23/02534
Formation
Chambre des Etrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 233 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 21/00480

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2023

Nous, Wladis BLACQUE-BELAIR, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance du premier président de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;

Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de RENNES en date du 22 février 2023 pour un durée de dix ans à l'encontre de Monsieur [R] [O] ;

Vu l'arrêté d'expulsion du PREFET DU CALVADOS notifié le 15 avril 2022,

Vu l'arrêté du PREFET D'ILLE ET VILAINE en date du 17 juillet 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [R] [O] notifié à l'intéressé le 18 juillet 2023 ;

Vu la requête du PREFET D'ILLE ET VILLAINE en date du 19 juillet 2023 reçue et enregistrée le même jour tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [R] [O];

Vu l'ordonnance rendue le 20 juillet 2023 à 14 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [R] [O] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 20 juillet 2023 à 09 heures 21 jusqu'au 17 août 20231 à la même heure;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [R] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 20 juillet 2023 à 16 heures 17 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la Cour d'appel de Rouen :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- aux services de Monsieur le Directeur du centre de rétention d'[Localité 1],

- à l'intéressé,

- au PREFET D'ILLE ET VILAINE ;

- à Me Anne-Laurine CASTOR, avocat au barreau de ROUEN,

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [R] [O];

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur [R] [O], assisté de Me Anne-Laurine CASTOR, avocate au barreau de ROUEN, en l'absence du PRÉFET D'LLE ET VILAINE requérant et en l'absence du ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

Décision : Prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

Monsieur [R] [O] a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 8 avril 2022. Il a ensuite fait l'objet d'un arrêté de placement au centre de rétention administrative d'[Localité 1] le 17 juillet 2023 qui lui a été notifié le 18 juillet 2023.

Par ordonnance du 20 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté les moyens soulevés par Monsieur [R] [O] et ordonné la prolongation de la rétention jusqu'au 17 août 2023.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [R] [O] soulève l'irrégularité de la procédure administrative au motif qu'il n'a pas été produit la fiche de levée d'écrou par la Préfecture et qu'elle ne saurait être produite ultérieurement.

Elle dénonce l'irrégularité de la procédure en raison d'un défaut de motivation de la décision de placement en rétention administrative ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la possibilité de l'assigner à résidence compte tenu de ses garanties de représentation suffisantes.

Enfin, elle souligne l'absence de laissez passer consulaire et l'absence de diligences de l'administration pour demander la remise en liberté de Monsieur [R] [O]. Il convient de se référer aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens soutenus.

Monsieur [R] [O] précise qu'il a accepté de répondre aux questions lors de l'audition par la police aux frontières et qu'il était entendu car il n'avait pas renouvelé la demande de titre de séjour.

Le ministère public requiert par avis écrit la confirmation de l'ordonnance rendue par le premier juge.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la forme

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [R] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur la production de la fiche de levée d'écrou

L'article R 743-2 du Code de l'entre'e et du sejour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requéte est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pieces justicatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2 du même code.

La fiche pénale n'est pas une pièce indispensable au contrôle de la régularité de la

retention tant que l'administration établit par un autre moyen la date et le moment de la levée d'écrou, ce qui est le cas en l'espèce. En effet, le procès-verbal des services de police mentionne que Monsieur [R] [O] leur a été remis le 18 juillet 2023 à 09h21, moment de sa levée d'écrou par les services pénitentiaires.

Il ne démontre pas qu'il aurait existé un délai entre sa levée d'écrou et la notification de l'arrêté de placement en rétention.

En outre, lors de l'audience d'appel, Monsieur [R] [O] soulève le fait que ni l'avis de la commission d'expulsion des étrangers, ni l'arrêté d'expulsion en date du 8 avril 2022 n'ont été produit par la Préfecture à l'appui de sa requête.

Sur ce, en l'absence du préfet requérant lors de l'audience, seuls les moyens soulevés par la personne retenue dans la déclaration d'appel peuvent être examinés. Dès lors, le moyen est nouveau en ce qu'il ne figure pas dans l'acte d'appel de Monsieur [R] [O] et doit être considéré comme irrecevable en ce qu'il méconnaît le principe du contradictoire.

Le moyen sera rejeté et la saisine est régulière et recevable.

Sur le fond, les diligences et perspectives d'éloignement

Les autorités chinoises ont été saisies d'une demande de reconnaissance qui a prospéré et Monsieur [R] [O] a fait l'objet d'un laissez-passer consulaire délivré le 16 décembre 2022 et valable trois mois. En outre, l'autorité préfectorale a de nouveau saisi les autorités consulaires chinoises le 17 juillet 2023 pour obtenir le renouvellement du laissez-passer.

La préfecture n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires quant à la délivrance éventuelle d'un document de voyage et il ne lui incombe pas d'effectuer des relances auprès d'un Etat étranger sur lequel elle ne dispose d'aucun pouvoir coercitif.

Enfin, il existe ainsi des perspectives d'éloignement avec la Chine qui justifie la prolongation de la rétention dans l'attente du laissez-passer susvisé.

Le moyen ne sera pas accueilli.

Dès lors, la décision attaquée sera confirmée dans toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 juillet 2023 à 14 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [R] [O] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 20 juilet 2023 à 09 heures 21 jusqu'au 17 août 2023 à la même heure ;

Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 21 juillet 2023 à 16 heures 40.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01516

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il est soulevé oralement un moyen d’irrecevabilité, en indiquant que le retenu n’a pas signé toutes les pages du registre ; qu’en réalité le registre est bien signé sur la page utile et remplie ; qu’il n’est pas nécessaire de s…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01514

MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que M. [H] [Q], né le 02/10/2006 à [Localité 2] (Maroc), a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire prononcée le 01/04/2024 par le Préfet de la Côte-dOr ; qu’à l’audience il dit être né en Algérie, et ê…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

23/10/2026
Tribunal judiciaire d'Orléans · 26/04850

MOTIFS DE LA DECISION L’avocat de [J] [L] a soulevé l’irrégularité de la notification en garde à vue des droits notifié par un interprète par téléphone. Il n’a pas d’indication de l’identité du signataire de l’arrêté de placement au centre de rétention serait …

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

23/10/2026
Tribunal judiciaire d'Orléans · 26/04855

MOTIFS DE LA DECISION L’avocat de [M] [J] a soulevé l’incompétence de l’auteur de la saisine causant l’irrecevabilité de la saisine. Il a soulevé l’ancienneté de l’arrivée de [J] [M] en France , son jeune âge et l’absence d’attache en Algérie. Il a contesté l’…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 juillet 2023, sous le numéro 23/02534.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02534. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.