Demande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 21 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 23/00362
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 235 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2023
(n°352, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00362 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5U5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juillet 2023 - Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02581
COMPOSITION
Anne-Laure MEANO, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT
M. [X] [U]
demeurant SDC
Informé le 21 juillet 2023 à 11h44, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Ghiszlen MEKARBECH, avocat commis d'office au barreau de PARIS, informé le 21 juillet 2023 à 12h22, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 21 juillet 2023 à 12h34 ;
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE SITE [4]
demeurant [Adresse 1]
Informé le 21 juillet 2023 à 11h44, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Brigitte RAYNAUD, avocat général,
Informé le 21 juillet 2023 à 14h18, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 21 juillet 2023 à15h36 ;
DÉCISION
Le 19 juillet 2023, une requête en mainlevée de la mesure d'isolement et de contention dont fait l'objet M. [X] [U] a été présentée au juge des libertés et de la détention de Paris par son conseil.
Par ordonnance du 19 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris (14h46), a rejeté la requête en mainlevée de la mesure de contention et a autorisé la poursuite de cette mesure.
M. [X] [U] a formé appel de cette décision le 20 juillet 2023 à 14h08.
Pour mémoire, M. [X] [U] a été hospitalisé dans cet établissement à la demande d'un tiers en application de l'article L. 3212-1-II, 1° du code de la santé publique, le 17 janvier 2023; cette mesure a été renouvelée pour un mois en dernier lieu le 7 juillet 2023.
Il a fait l'objet d'une mesure de contention le 15 juillet 2023 à 6 heures du matin, au sein de l'hôpital GHU Psychiatrie et Neurosciences, site [2] ; cette mesure de contention a été renouvelée le 15 juillet à 19h35 (18h), le 17 juillet à 11h (6h), en dernier lieu le 18 juillet 2023 à 12h00 pour une durée excéptionnelle de 18 heures, expirant donc le 19 juillet à 6h.
Information a été donnée juge des libertés et de la détention le 17 juillet à 11h.
Au soutien de son appel, il produit des conclusions motivées de son conseil auxquelles il convient de se référer.
Vu les observations du conseil de M. [X] [U] transmises le 21 juillet 2023 à 13h20.
Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 21 juillet 2023 à 15h36, concluant à la recevabilité de la déclaration d'appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Pour plus de précision il convient de se référer aux observations écrites des parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l''article L. 3222-5-1, I du code de la santé publique qui prévoit que :
'I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.'
et ses dispositions relatives plus particulièrement aux mesures de contention selon lesquelle cette mesure est prise pour une durée maximale de 6 heures et peut être renouvelé si l'état du patient le nécessite dans la limite d'une durée totale de 24 heures et fait l'objet de 2 évaluations par 12 heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin.
Sur la portée de l'appel
M. [X] [U] fait grief à l'ordonnance entreprise de déclarer la requête en mainlevée irrecevable sans avoir soumis au contradictoire cette fin de non recevoir relevée d'office.
Cette demande est inopérante, l'ordonnance entreprise ne prononçant pas l'irrecevabilité de la requête en mainlevée mais la rejetant.
Sur l'omission de statuer sur la demande de mainlevée de la mesure d'isolement
Il ne résulte pas des éléments du dossier que M. [X] [U] ait fait l'objet d'une mesure d'isolement. Il n'y a donc pas lieu de réparer une omission de statuer ni de statuer à ce sujet.
Sur la saisine et la procédure devant le délégué du premier président
En l'espèce la fiche de renseignements du patient du 21 juillet 2023 indique que ce dernier fait l'objet d'une mesure de contention depuis le 15 juillet 2023 à 6 heures, ainsi qu'il a déjà été dit plus haut ; cette fichen'est pas remplie en ce qui concerne l'audition du patient ; ainsi il n'est pas indiqué s'il a émis la volonté d'être entendu par le juge, d'être représenté par un avocat sans audition, ou s'il a émis la volonté d'être entendu mais que cette audition est jugée impossible par un avis médical motivé.
Le délégué du premier président de la cour d'appel n'est donc pas en mesure d'apprécier la volonté du patient au regard de la procédure dont il est saisi.
En outre, surabondamment, le dernier élément transmis relatif à la mesure de contention litigieuse est la décision de prolongation de la contention du 18 juillet 2023 à 12h00 pour une durée excéptionnelle de 18 heures, expirant donc le 19 juillet à 6h.
Aucun élément postérieur n'est parvenu pour justifier de renouvellements postérieurs et de la situation actuelle ; aucun élément n'établit l'existence d'évaluations médicales toutes les 6 heures.
Dans ces conditions il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure de contention dont fait l'objet M. [U].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue par mise à disposition,
INFIRMONS l'ordonnance déférée,
ORDONNONS la main-levée immédiate de la mesure de contention dont fait l'objet M. [X] [U],
DISONS QUE cette infirmation n'a effet que sur la mesure d'isolement et ne modifie pas les autres modalités de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète qui s'applique à M. [X] [U],
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 21 JUILLET 2023 à 17h00, où étaient présents : Anne-Laure MEANO, président de chambre, Brigitte RAYNAUD, avocat général et Roxane AUBIN, greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 21 juillet 2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 juillet 2023, sous le numéro 23/00362.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00362. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.