Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
21 juillet 2023
Numéro de rôle
23/00357
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 732 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2023

(n° , 5 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00357 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4WT

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juillet 2023 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/05772

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Juillet 2023

Décision : réputée contradictoire

COMPOSITION

Anne-Laure MEANO, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Sylvie MOLLÉ, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANTE

Madame [U] [C] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 14/08/1964 à [Localité 3] (MAROC)

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisée à l'EPS de [4]

représentée par Me Edith KPANOU, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [4]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,

DÉCISION

Par décision du 4 juillet 2023, à compter du 3 juillet 2023, le directeur du centre hospitalier de [4] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [U] [C] pour péril imminent sur le fondement des articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique, et notamment de l'article L3212-1 II 2°.

Depuis cette date, Mme [C] est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète dans cet établissement.

La décision de maintien en hospitalisation complète a été prise par le directeur de l'établissement le 6 juillet 2023.

Par requête du 7 juillet 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de la mesure.

Par ordonnance du 13 juillet 2023, notifiée à l'intéressée à une date non indiquée dans le formulaire, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné le maintien en hospitalisation complète de Mme [C].

Par déclaration reçue le 12 juillet 2023 à 17h17 Mme [C] a interjeté appel de la dite ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 19 juillet 2023.

Le certificat médical de situation du 17 juillet 2023, reçu à la cour le 18 juillet, indique que la patiente est dans un état pathologique qui altère son discernement et son comportement et que son état n'est pas compatible avec une présentation à la cour d'appel.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Mme [C] a représentée par son conseil, qui a été entendu et s'est référé à ses conclusions, ayant régularisé l'appel.

Le ministère public a été entendu en ses observations, demande d'écarter les irrégularités soulevées et requiert la confirmation de l'ordonnance querellée.

Il convient de se référer aux notes d'audiences pour plus amples précisions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique,

'I-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade (...)

La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins;

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.'

Il résulte de l'article L 3211-12-1 du même code que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète et que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Sur la régularité de la mesure

Aux termes de l'article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique l'irrégularité affectant la décision administrative, à la supposer établie, n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l'espèce, Mme [C] fait valoir à juste titre que le formulaire relatif à l'information de la famille du patient admis en soins psychiatriques pour péril imminent, dans les 24 heures suivant l'admission, en application des dispositions précitées, daté du 4 juillet 2023, n'est pas rempli (aucune case n'est cochée : contact pris, si oui avec qui / impossibilité de contacter les proches, motifs de cette impossibilité ; pas de signature, pas de mention d'un agent chargé de remplir ce formulaire), ce qui ne permet pas de vérifier que cette démarche a été accomplie.

Il ne résulte pas non plus des autres éléments de la procédure que cette démarche ait été accomplie.

Cette information, ou tentative d'information, a pour but de permettre éventuellement l'accompagnement, la préservation des droits et le soutien de l'intéressé, en particulier dans le contexte exceptionnel et dérogatoire de l'hospitalisation dans le cadre d'un péril imminent.

Son absence a donc causé un grief à l'intéressée puisqu'une chance de bénéficier de cet accompagnement lui a été retirée.

Il convient donc d'ordonner la mainlevée de la mesure dont Mme [C] fait l'objet, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués.

L'ordonnance entreprise sera donc infirmée.

Sur la mainlevée différée

Il résulte des éléments du dossier, et notamment des certificats médicaux de 24 h (Dr [K] 4 juillet 2023 à 10 heures) et de 72 heures (Dr [L], du 6 juillet 2023 à ), de l'avis motivé du Dr [L], du 7 juillet 2023 que l'intéressée, qui a été hospitalisée pour péril imminent le 3 juillet 2023 dans un contexte d'état maniaque évoluant depuis plus d'une semaine, était alors agitée, agressive verbalement, en crise clastique, logorrhéique, diffluente, dispersée, instable, avec des idées mégalomaniaques et de persécution envers les soignants et une agitation psychomotrice, dans le déni total de son trouble.

Le certificat médical de situation transmis le 18 juillet 2023 au délégué du premier président de la cour d'appel, établi par le Dr [T], constate que Mme [C] présente un contact difficile, une irritabilité et une réticence, une humeur expansive ; sur le plan comportemental on relève une excitation psychomotrice et une désorganisation psychique ; le discours est insondable avec des propos incohérents et des idées délirantes de persécution toujours présentes ; elle est dans l'opposition et se montre intolérante à la frustration, une sthénicité sous-jacente est perceptible. Après une amélioration clinique, on assiste à une recrudescence de la pathologie ; Mme [C] est anosognosique, son consentement aux soins n'est pas recevable, elle présente un état pathologique qui altère son discernement et son comportement et son état n'est pas compatible avec une présentation à la cour d'appel.

Le maintien des soins en hospitalisation complète est préconisé.

Au vu de ces éléments, en application de l'article L. 3211-12-1, III, alinéa 2 du code de la santé publique, la mainlevée ordonnée sera toutefois différée dans un délai de 24h, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont Mme [U] [C] fait l'objet

Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi

Rejetons toute autre demande,

Laissons les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 21 JUILLET 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le par fax / courriel à :

' patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

' avocat du patient

' directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

' Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 juillet 2023, sous le numéro 23/00357.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00357. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.