Demande en cessation et/ou en réparation, de pratiques anticoncurrentielles restrictives
ConcurrenceDemande en cessation et/ou en réparation, de pratiques anticoncurrentielles restrictivesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 21 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 23/10890
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 272 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10890 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2GM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référée du 12 Mai 2023 rendue par le tribunal de commerce de Paris - RG n° 20-23-021776
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Madame Alexandra AUBERT, Greffière lors des débats et de Madame Catherine SILVAN, Greffière lors de la mise à disposition.
Vu l'assignation en référé délivrée le 03 juillet 2023 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. COURTAGE 24 POURPRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0166 substitué par Me Rodolphe PERRIER, avocat au barreau de Paris, toque : P166
à
DEFENDEUR
S.A.S.U. MEILLEURTAUX
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me François-luc SIMON de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411 substitué par Me Suraya SYED de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P411
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Juillet 2023 :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS,PROCEDURE,PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance de référé en date du 12 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
' Ordonné à la société Courtage 24 Pourpre de se conformer à l'obligation de non-concurrence stipulée à l'article 13. 2 du contrat résilié le 8 février 2023 pour l'activité qu'elle y exerçait et pour la période de 12 mois restant à courir, sous astreinte de 1000 euros par jour, passé le délai de huit jours de la signification de la présente ordonnance, astreinte limitée à 30 jours, laissant au juge de l'exécution le soin d'une éventuelle liquidation,
' Condamné la société Courtage 24 Pourpre à payer à la société Meilleurtaux la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la société Courtage 24 Pourpre aux dépens de l'instance.
Selon déclaration en date du 16 mai 2023, la société Courtage 24 Pourpre a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par assignation en référé en date du 3 juillet 2023, elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 12 mai 2023 par Monsieur le président du tribunal de commerce de Paris.
À l'audience du 17 juillet 2023, elle a réitéré oralement ses prétentions.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, la société Meilleurtaux prétend rejet de toutes les demandes de la société Courtage 24 Pourpre et réclame le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Au soutien de sa demande, et au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, la société Courtage 24 Pourpre entend faire état de l'existence de moyens sérieux d'infirmation de l'ordonnance entreprise :
' le dépassement par le juge des référés de ses pouvoirs,
' l'absence de trouble manifestement illicite,
' la disproportion de l'application de la clause de non-concurrence.
Sur le risque de conséquences manifestement excessives, elle prétend que l'exécution de l'ordonnance de référé est de nature à produire des effets désastreux et gravement disproportionnés en raison de l'obligation d'un déménagement à plus de 50 km.
En défense, la société Meilleurtaux prétend à l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision revêtue de l'exécution provisoire.
Elle rappelle le pouvoir du juge des référés de prescrire toutes mesures visant à faire cesser un trouble manifestement illicite et soutient que celui-ci est manifestement constitué par la violation de la clause de non-concurrence.
Enfin, elle prétend à l'absence de disproportion dans l'application de la clause de non-concurrence.
Sur les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que celles- ci n'ont pas été révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au surplus, elle prétend à l'absence de conséquences manifestement excessives au regard du contrat, de la situation du créancier, de la situation du débiteur.
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation, il doit être considéré que le président du tribunal de commerce a statué en application des dispositions de l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile aux termes duquel, « le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
À cet égard,il doit être rappelé que l'appréciation de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation par la juridiction du premier président ne peut revenir à un examen au fond de l'affaire qui appartient naturellement et seulement à la cour saisie de l'affaire au fond.
Ainsi, le premier président n'a pas le pouvoir d'examiner le bien-fondé de l'appréciation faite par la juridiction de première instance au regard des éléments de l'espèce et du droit des parties.
En l'espèce, force est de constater que les éléments invoqués par l'appelante relèvent tous d'un examen de l'affaire au fond s'agissant de l'appréciation de l'existence d'un trouble manifestement illicite qui, en application de l'article 873 du code de procédure civile, peut être reconnu même en présence d'une contestation sérieuse notamment, sur la validité ou non d'une clause de non-concurrence et ce, en l'espèce, alors que le non-respect de la clause de non-concurrence post contractuelle n'est pas contesté et même revendiqué.
Le juge des référés, sans préjudice de la validité de la clause de non-concurrence, a également apprécié le critère de proportionnalité au regard de l'existence d'un trouble manifestement illicite.
Ainsi, la motivation et les indications retenues par le premier juge ne permettent pas de constater une application manifestement et certainement erronée de la règle de droit.
L'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation n'est donc pas retenue.
Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation et l'existence de conséquences manifestement excessives étant des conditions cumulatives au sens des dispositions précitées, en l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives.
La société Courtage 24 Pourpre, qui succombe sur le mérite de sa demande, doit être condamnée aux dépens.
En effet, ces derniers ne sauraient être réservés, la présente décision mettant fin à l'instance.
Aucune raison d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Meilleurtaux.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en dernier ressort
Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 12 mai 2023 par Monsieur le président du tribunal de commerce de Paris,
Condamne la société Courtage 24 Pourpre aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Madame Alexandra AUBERT, Greffière lors des débats et de Madame Catherine SILVAN, Greffière lors de la mise à disposition, de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 juillet 2023, sous le numéro 23/10890.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10890. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.