Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate l'existence d'une transaction ou d'un accord, sans donner force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
21 juillet 2023
Numéro de rôle
22/02706
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 314 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/07/2023

la SCP SOREL & ASSOCIES

SELARL LUGUET DA COSTA

ARRÊT du : 21 JUILLET 2023

N° : 135 - 23

N° RG 22/02706 -

N° Portalis DBVN-V-B7G-GV2W

DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du juge du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 2] en date du 14 Octobre 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANTES :

Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283614228614

La S.A.R.L. SUN

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Pierre-Yves WOLOCH, membre de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Patricia ALMEIDA, avocat au barreau de CRETEIL

D'UNE PART

INTIMÉES :

Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265278846612072

La Société [Adresse 5], Société par actions simplifiée

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS,et pour avocat plaidant Me Pierre DELANNAY, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau d'EURE

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 24 Novembre 2022

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 25 Mai 2023

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 08 JUIN 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le VENDREDI 21 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Suivant acte sous seing privé du 29 juin 2021, la SAS [Adresse 5] a donné à bail à la SARL Sun des locaux commerciaux situés au sein du centre commercial lieudit [Adresse 6]), pour une durée de dix ans à compter du 1er juillet 2021, moyennant un loyer annuel en principal de 75 000 euros avec une franchise de trois mois de loyers.

Invoquant le défaut de paiement de loyers, et après délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire, la SAS [Adresse 5] a, par acte du 27 juillet 2022, fait assigner la SARL Sun devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans en résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, expulsion des lieux loués, paiement d'une indemnité d'occupation, outre une provision à valoir sur les loyers et charges impayées.

Par ordonnance réputée contradictoire du 14 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans a :

- condamné la société à responsabilité limitée Sun à payer à la société par actions simplifiée [Adresse 5] la somme provisionnelle de 32 518,16 euros correspondant aux loyers et provisions pour charges impayés dus au 1er juillet 2022,

- constaté la résiliation du bail commercial au 1er juillet 2022 du local commercial sis lieudit [Adresse 7],

- rappelé que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné la société à responsabilité limitée Sun à payer à la société par actions simplifiée [Adresse 5] une indemnité mensuelle d'occupation de 12 500 euros hors taxes à compter du mois du 1er juillet 2022 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,

- condamner la société à responsabilité limitée Sun à payer à la société par actions simplifiée [Adresse 5] une indemnité de 3 251,82 euros à titre de clause pénale,

- débouté la société par actions simplifiée [Adresse 5] du surplus de ses demandes,

- condamner la société à responsabilité limitée Sun à payer à la société par actions simplifiée [Adresse 5] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société à responsabilité limitée Sun aux dépens.

Suivant déclation du 24 novembre 2022, la SARL Sun a relevé appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronque le 24 mai 2023, la SARL Sun demande à la cour de :

Vu les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, 2044 du code civil,

Vu le protocole d'accord conclu le 23 mai 2023,

- homologuer le protocole d'accord conclu le 23 mai 2023 entre la société [Adresse 5] et la société Sun,

- annexer ledit protocole à l'arrêt à intervenir,

- juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, la SAS [Adresse 5] demande à la cour de :

Vu les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, 2044 du code civil,

Vu le protocole d'accord conclu le 23 mai 2023,

- homologuer le protocole d'accord conclu le 23 mai 2023 entre la société [Adresse 5] et la société Sun,

- annexer ledit protocole à l'arrêt à intervenir,

- juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 25 mai 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 384 alinéa 3 du code de procédure civile, 'il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence'.

L'article 1565 du code de procédure civile dispose que 'l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes'.

L'article 1567 du même code rend applicables les dispositions susvisées à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative.

Il résulte des écritures concordantes de la société Sun et de la société [Adresse 5] que celles-ci se sont rapprochées afin de trouver une solution amiable à leur litige et qu'à l'issue de leurs discussions, elles ont pu trouver un accord mettant fin au litige ; qu'un protocole transactionnel a ainsi été régularisé le 23 mai 2023 et a d'ores et déjà commencé à être exécuté.

Il ressort de ce protocole que chaque partie a disposé de l'assistance de son conseil et de tout le temps de réflexion nécessaire pour négocier et signer l'acte mettant fin à leur litige par des concessions réciproques conformément à l'article 2044 du code civil.

Conformément à la demande conjointe des parties, le protocole d'accord (pièce 12 de la société [Adresse 5]), annexé au présent arrêt, sera homologué.

Par cette homologation, ledit protocole recevra force exécutoire et, à défaut d'être respecté par l'une ou l'autre des parties, il appartiendra à celle intéressée de faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire.

Il convient en conséquence de constater que l'instance dont la cour a été saisie est éteinte dans les conditions du protocole d'accord.

Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle engagés au cours de la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Homologue le protocole d'accord intervenu entre la SARL Sun et la SAS [Adresse 5] le 23 mai 2023, lequel est annexé au présent arrêt avec ses annexes, et lui confère force exécutoire,

Constate l'extinction de l'instance dans les conditions du protocole d'accord,

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle engagés au cours de la présente instance.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

16/03/2026
Cour d'appel de Basse-Terre · 25/01156

Déclare l'acte de saisine caduc

MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel fixée à bref délai, l'appelant dispose d'un délai de 2 mois à compter de la réception de l'avis d'orientation, pour remettre ses conclusions au g…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 25/02671

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

DISCUSSION - Sur la demande de nullité de l'ordonnance de référé du 30 juin 2025 : La société DTS (Désinfection Technologie Solution) et Maître [G], es qualités, visent au soutien de leurs demandes les dispositions de l'article L622-22 du code de commerce qui …

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

12/03/2026
Cour d'appel de Rouen · 25/03456

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

MOTIFS DE LA DECISION Sur les conséquences de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société YP Les appelantes soutiennent que : * le 6 décembre 2024, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure collective à l'encontre de la s…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

12/03/2026
Cour d'appel de Dijon · 25/00868

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Motifs de la décision A titre liminaire, la cour observe que la demande tendant à l'annulation de la décision de première instance initialement formée par la société LP Automobile n'est pas soutenue, de même que son appel concernant les chefs ayant constaté qu…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Constate l'existence d'une transaction ou d'un accord, sans donner force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 21 juillet 2023, sous le numéro 22/02706.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02706. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.