Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
21 juillet 2023
Numéro de rôle
21/00025
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 628 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/07/2023

la SELARL GILLET

la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-[T]-SONNET- ET ASSOCIES

ARRÊT du : 21 JUILLET 2023

N° : 126 - 23

N° RG 21/00025

N° Portalis DBVN-V-B7E-GISB

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 12 Juin 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265264886301553

Monsieur [P] [V]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Jean-Yves GILLET, membre de la SELARL GILLET, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°:1265263486785359

S.A. SOCIETE GENERALE

Agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Guillaume [T], membre de la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-[T]-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 31 Décembre 2020

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 Juin 2022

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 30 MARS 2023, à 9 heures 30, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le VENDREDI 21 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Par acte du 13 mars 2014, la SA Société Générale a consenti à la SARL MGF Rénovation un prêt d'un montant de 50 000 euros destiné à l'acquisition d'un véhicule à usage professionnel, remboursable en 57 mensualités égales et consécutives de 980,37 euros, au taux fixe de 3,98 % l'an, hors assurance et frais.

Par acte sous seing privé distinct du même jour, M. [P] [V], Mme [F] [U] et M. [I] [R], gérants de ladite société, se sont portés cautions solidaires de la société MGF Rénovation à hauteur de 22 750 euros (correspondant à 35% de l'obligation garantie majorée d'un montant forfaitaire pour les intérêts, frais, accessoires, pénalités, indemnités de résiliation ou soulte actuarielle).

Par jugement du 24 février 2015, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL MGF Rénovation, convertie en liquidation judiciaire le 30 juin 2015.

La Société Générale a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire de la SARL MGF Rénovation.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 juillet 2015, elle a mis en demeure M. [V] et Mme [U] d'avoir à lui verser la somme de 15 751,75 euros correspondant à leur engagement respectif en qualité de cautions solidaires. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 novembre 2016, elle a mis en demeure M. [I] [R] d'avoir à lui régler la somme de 17 509,09 euros en exécution de son engagement de caution.

Par actes en date des 1er, 2 et 8 février 2017, la Société Générale a respectivement fait assigner Mme [F] [U], M. [P] [V] et M. [I] [R] devant le tribunal de commerce de Tours aux fins de les voir condamner solidairement, en leur qualité de cautions solidaires de la société MGF Rénovation, au paiement de la somme de 17 509 euros en principal, intérêts et frais arrêtés à la date du 16 novembre 2016, outre les intérêts postérieurs au taux de 7,98 % l'an, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 12 juin 2020, le tribunal de commerce de Tours a :

- dit que l'engagement de Mme [F] [U] en qualité de caution est disproportionné et lui est inopposable,

- condamné solidairement M. [P] [V] et M. [I] [R] à payer à la Société Générale la somme de 17 509 euros augmentée des intérêts au taux de 7,98 % à compter du 16 novembre 2016,

- dit que les intérêts échus par année entière produiront eux-mêmes intérêts,

- débouté M. [P] [V] de sa demande de délais de paiement,

- condamné solidairement M. [P] [V] et M. [I] [R] à payer à la Société Générale la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Société Générale à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné solidairement M. [P] [V] et M. [I] [R] aux entiers dépens liquidés et taxés, concernant les frais de greffe, en jugeant à la somme de 190,87 euros.

Suivant déclaration du 31 décembre 2020, M. [P] [V] a interjeté appel de ce jugement en ses dispositions l'ayant condamné à payer à la Société Générale la somme de 17 509 euros augmentée des intérêts, celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en intimant la seule SA Société Générale.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 juin 2022, M. [P] [V] demande à la cour de :

Vu les articles L. 341-2 et L. 341-4 anciens du code de la consommation,

Vu les articles 2292 et 1244-1 du code civil,

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel et l'y accueillir,

- débouter la SA Société Générale de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- infirmer le jugement rendu le 12 juin 2020 par le tribunal de commerce de Tours en ce qu'il a condamné solidairement M. [P] [V] à payer à la SA Société Générale la somme de 17 509 euros en principal, intérêts et frais arrêtés à la date du 16 novembre 2016, augmentée des intérêts au taux de 7,98 % l'an,

En conséquence, et statuant de nouveau,

A titre principal,

- juger que l'erreur dans la mention manuscrite de l'acte de cautionnement entache la validité de

celui-ci,

- prononcer la nullité de l'acte de cautionnement souscrit par M. [P] [V],

A titre subsidiaire,

- juger inopposable à M. [P] [V] le cautionnement signé par ce dernier en date du 13 mars 2014,

- débouter la SA Société Générale de ses demandes au titre des intérêts et pénalités de retard,

A titre infiniment subsidiaire,

- prononcer la mise en place d'un échéancier sur une période de 24 mensualités outre la réduction

du taux d'intérêt au taux d'intérêt légal,

En tout état de cause,

- condamner la SA Société Générale à verser à M. [P] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La Société Générale a constitué avocat mais n'a pas conclu.

Par courrier du 29 juin 2022, après avoir rappelé qu'elle n'avait pas conclu dans le délai de trois mois suivant les conclusions de l'appelant, elle a indiqué solliciter la confirmation du jugement entrepris et s'en approprier les motifs conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation du 7 juillet 2015 (pourvoi n°14-13715), et a joint en tant que de besoin le dossier déposé devant le tribunal de commerce de Tours.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures de l'appelant pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de ses prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 juin 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

A titre liminaire, sur la production des pièces de l'intimée :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés (2e Civ., 30 avril 2003, n° 01-12.289).

L'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que 'la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'.

La cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimé doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance (3è Civ, 7 juillet 2015, n° 14-13.715).

En l'espèce, la Société Générale qui n'a pas conclu est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris et il revient à la cour d'examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de la Société Générale en première instance.

En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en considération les pièces communiquées en première instance par celle-ci, lesquelles en tout état de cause n'ont pas fait l'objet d'une nouvelle communication en cause d'appel.

Sur l'engagement de caution de M. [V] :

1- M. [P] [V] fait en premier lieu valoir que les premiers juges ont retenu la validité de son acte de cautionnement alors que la mention manuscrite qu'il a apposée sur l'acte ne correspond pas à celle énoncée à l'article L.341-2 ancien du code de la consommation en ce qu'il manque le terme 'mes revenus' ; que cette omission affecte la nature et la portée même de son engagement en qualité de caution, entraînant dès lors la nullité de son cautionnement.

Il apparaît en effet qu'aux termes de l'acte de cautionnement de M. [P] [V], celui-ci s'est 'engagé à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes biens si la société MGF Rénovation SARL n'y satisfait pas lui-même' et qu'il a été omis 'sur mes revenus', le texte de l'article L.341-2 ancien du code de la consommation disposant '... je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même'.

Ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, la seule omission des termes 'mes revenus' commise par M. [P] [V] n'affecte en rien la validité du cautionnement donné par celui-ci, dès lors que la mention manuscrite apposée sur l'acte,

à savoir ' En me portant caution de la société MGF Rénovation SARL, dans la limite de la somme de 22 750 euros vingt deux mille sept cent cinquante euros couvrant le paiement du principal, les intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 7 années, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes biens si la société MGF Rénovation SARL n'y satisfait pas lui-même.

En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code ciivil et en m'obligeant solidairement avec la société MGF Rénovation SARL, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la société MGF Rénovation SARL',

révèle la parfaite information dont M. [P] [V] a bénéficié et n'affecte pas la nature et la portée de l'engagement de celui-ci en qualité de caution, étant en outre relevé que la notion de 'mes biens' dans le sens commun s'entend de ce que l'on possède de manière générale.

Il ne sera donc pas fait droit à la demande de nullité du cautionnement formée par M. [P] [V].

2- M. [P] [V] indique en deuxième lieu que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, son engagement de caution était manifestement disproportionné tant lors de la conclusion de l'acte de cautionnement qu'à la date à laquelle la Société Générale l'a appelé en paiement, et que cette disproportion ne lui permet pas de faire face à son obligation.

En application de l'article L.341-4 ancien du code de la consommation applicable au litige (devenu l'article L.332-1 du même code), 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproprotionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'.

La disproportion doit être manifeste. Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement des revenus de la caution. Elle s'apprécie d'une part au moment de la formation du contrat et d'autre part au moment où la caution est appelée, l'engagement initialement disproportionné pouvant trouver son équilibre dans le temps si la situation patrimoniale de la caution s'améliore.

C'est à la caution qui se prévaut des dispositions précitées de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de l'engagement au jour de sa conclusion.

Le créancier peut en outre démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où il l'a appelée en paiement.

En l'espèce, les premiers juges ont considéré que l'acte de cautionnement de M. [P] [V] était manifestement disproportionné à ses biens au moment de sa conclusion. Ils ont ensuite relevé qu'entre la formation du contrat de cautionnement et le jour où M. [P] [V] a été appelé à payer le 8 juillet 2015, celui-ci avait vendu le bien immobilier constituant sa résidence principale, selon une attestation sans mention de prix de vente du 7 août 2014, et qu'il n'avait pas transmis l'acte de vente avec indication du prix malgré une injonction en ce sens, de sorte qu'au vu des éléments très parcellaires communiqués par M. [P] [V] la preuve n'était pas rapportée qu'au moment où celui-ci a été appelé en paiement, son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens.

C'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont considéré, au vu de la fiche patrimoniale de renseignements sur caution et après avoir précisé que seul le bien immobilier de celle-ci pouvait être retenu, que M. [P] [V] démontre que l'acte de cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens au moment de sa conclusion.

Toutefois, il ne peut être tiré de la seule absence de mention du prix de vente du bien immobilier intervenue le 7 août 2014, soit 5 mois après la conclusion de l'engagement de caution de M. [V], que cet engagement n'est pas disproportionné au jour où M. [V] est appelé en paiement le 8 juillet 2015, dès lors d'une part qu'il incombe non pas à la caution mais au créancier de rapporter cette preuve, d'autre part qu'il ressort du jugement entrepris que ce bien a été estimé à 280 000 euros avec un capital restant dû de 263 509 euros au titre du prêt contracté pour son acquisition à la date du 13 mars 2014 et qu'au vu du tableau d'amortissement le capital restant dû le jour de la vente s'élevait à 259 812,42 euros, de sorte que le faible remboursement effectué entre le 13 mars 2014 et le 7 août 2014 ne pouvait conduire les premiers juges à porter une appréciation différente sur la disproportion au jour de la conclusion du contrat et au moment où la caution est appelée.

Il en résulte que la Société Générale ne peut se prévaloir du cautionnement de M. [P] [V]. Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions soumises à la cour et la Société Générale déboutée de sa demande en paiement dirigée à l'encontre de M. [P] [V].

Sur les autres demandes :

La Société Générale, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à verser à M. [P] [V] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du 12 juin 2020 du tribunal de commerce de Tours en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit que l'engagement de M. [P] [V] en qualité de caution en date du 13 mars 2014 est disproportionné et lui est inopposable,

Déboute en conséquence la Société Générale de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [P] [V],

Condamne la Société Générale aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la Société Générale à verser à M. [P] [V] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 juillet 2023, sous le numéro 21/00025.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.