Demande en bornage ou en clôture
Propriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôtureSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 21 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 21/02786
- Formation
- 1ere Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 751 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 21/02786 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K5ZI
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT
la SCP RICARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU VENDREDI 21 JUILLET 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-14-447)
rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 15 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 23 juin 2021
APPELANTS :
M. [Z] [G]
né le 18 mars 1933
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 19]
M. [A] [G]
né le 03 janvier 1964
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 5]
représentés par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [E], [O] [U]
né le 26 mars 1969 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 19]
représenté par Me Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [K] [G] épouse [X]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 6]
Mme [J] [G] épouse [T] [M]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 10]
Mme [W] [G] épouse [N] [I]
de nationalité Française
OPEN INTERNATIONAL [Adresse 4]
[Localité 12]
M. [C] [G]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 11]
Mme [R] [G] épouse [F]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 9] - FRANCE
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR: LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 5 juin 2023, Madame Blatry a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2023 puis prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Les consorts [Z] et [A] [G] sont propriétaires, sur la commune de [Localité 19] (38) lieu dit [Adresse 13], de la parcelle cadastrée A [Cadastre 7], leurs frère et s'urs, [C] [G], [K] [X], [R] [F], [W] [N] [I] et [J] [T] [M] étant propriétaires de la parcelle A [Cadastre 8], ces deux fonds étant voisins des parcelles A [Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant à M. [E] [U].
Après échec d'un bornage amiable, M. [U] a, suivant exploits d'huissier du 4 février 2014, fait citer les consorts [G] en bornage de leurs propriétés respectives.
Suivant jugement avant dire droit du 3 avril 2014, le tribunal d'instance de Grenoble a ordonné le bornage des fonds en instaurant une mesure d'expertise à ces fins.
L'expert, M. [V], a déposé son rapport le 17 octobre 2014.
Les parties ayant contesté ses conclusions, le tribunal a, suivant jugement du 8 septembre 2018, ordonné un complément d'expertise en désignant Mme [P] [B].
Celle-ci a déposé son rapport le 16 avril 2019, puis un complément de rapport le 9 août 2019 pour répondre à un dire.
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
retenu comme limites de bornage les points suivants:
entre les parcelles A [Cadastre 8] et A [Cadastre 3], l'axe du chemin existant et la présence de bornes OGE (points A et B) matérialisés par les points K-L-M-B-A-N,
entre les parcelles A [Cadastre 7] et A [Cadastre 3], la clôture édifiée en 1968 et la présence de bornes anciennes matérialisées par les points N-O-P-Q-E-R-S-T-U-V-F se poursuivant par un tracé entre les points F-G-H et l'axe du chemin forestier H-W-X-Y-Z-Z1,
dit que le plan de bornage du rapport d'expertise [B] sera annexé au présent jugement,
dit qu'il appartient à la partie la plus diligente de contacter Mme [B] pour la pose des bornes,
condamné M. [U] à payer à Ms [Z] et [A] [G] une indemnité de procédure de 3.000€,
fait masse des dépens qui comprennent les frais de bornage et de publication et qui seront partagés solidairement entre Ms [Z] et [A] [G], d'une part, M. [C] [G], Mme [K], [R], [W] et [J] [G], d'autre part.
Suivant déclaration du 23 juin 2021, les consorts [Z] et [A] [G] ont relevé appel de cette décision.
Au dernier état de leurs écritures en date du 25 février 2022, les consorts [G] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la limite entre les parcelles A [Cadastre 8] et A [Cadastre 3] selon les points K-L-M-B-A-N et de :
1) à titre principal, dire que les limites de leur parcelle passera par les points Y et Z tels que portés sur le plan annexé aux présentes,
2) subsidiairement, ordonner une nouvelle expertise,
3) en tout état de cause, débouter M. [U] de l'ensemble de ses prétentions, le condamner à leur payer une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu'aux dépens de première instance et en cause d'appel.
Ils font valoir que :
l'expert a commis une erreur en retenant la limite à partir de la borne ancienne E jusqu'à la borne OGE A,
la maison de M. [U] n'est pas située là où elle est mentionnée sur le plan cadastral mais bien en deçà,
la partie située au dessus de cette maison qui est boisée, pousse en fait dans un clapier, c'est à dire un lieu totalement empierré,
la partie clapier doit être incluse dans leur propriété et il n'y a aucune logique au fait qu'il puisse exister une pointe de la propriété [U] s'enfonçant dans leur fonds,
si c'était le chemin qui constituait la limite, cela aurait clairement été indiqué dans l'acte de 1936 et non «' au nord, [S] [Y]'»,
il y a donc une erreur de cadastre qui doit être rectifiée,
à défaut, une nouvelle expertise sera ordonnée.
Par uniques conclusions du 3 décembre 2021, M. [U] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur sa condamnation à payer une indemnité de procédure en première instance aux consorts [Z] et [A] [G], y ajoutant, de condamner ceux-ci à lui payer solidairement la somme de 3.000€ au titre de ses frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens.
Il expose que :
la limite nord K-N de Mme [B] correspond exactement à la proposition du cabinet CEMAP,
concernant la limite entre le point F et le point Z1, Mme [B] a repris les limites correspondant au cadastre, aux bornes anciennes retrouvées ou visibles sur le plan [V] et à la configuration des lieux (axe du chemin),
cette solution correspond à la proposition CEMAP qui avait été rejetée sans explication,
concernant la limite entre les points F et N, dans le seul but d'en finir, il accepte de retenir la limite proposée par Mme [B],
en revanche, il conteste sa condamnation à payer une indemnité de procédure.
Mme [K] [G] épouse [X] citée le 2 novembre 2021 à sa personne, Mme [J] [G] épouse [T] [M] citée le 2 novembre 2021 suivant les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, Mme [W] [G] épouse [N] [I] citée le 29 novembre suivant les mêmes dispositions, M. [C] [G] cité le 2 novembre 2021 à sa personne et Mme [R] [G] épouse [F] citée le 3 novembre 2021 à sa personne, n'ont pas constitué avocat.
La décision sera prononcée par défaut.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 mai 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
1/ sur la limite séparative entre les fonds
Aux termes du dispositif de leurs écritures lequel seul saisit la cour, les consorts [Z] et [A] [G] demandent l'infirmation de la décision entreprise uniquement sur la ligne retenue selon les points K-L-M-B-A-N mais, à titre principal, de fixer la limite de leur fonds avec celui de M. [U] selon la limite Y-Z.
La formulation de ces demandes appelle diverses observations tenant au fait, en premier lieu, que la ligne K-L-M-B-A-N délimite les fonds A [Cadastre 8] et A [Cadastre 3] et que les appelants ne sont pas propriétaires de la parcelle A [Cadastre 8] qui appartient à leurs frère et s'urs, [C] [G], [K] [X], [R] [F], [W] [N] [I] et [J] [T] [M].
De seconde part, l'expert a fixé partie de la limite des fonds [Cadastre 2] ([U]) et [Cadastre 7] ([Z] et [A] [G]) précisément selon les points Y-Z revendiqués par les appelants, étant observé qu'il ne s'agit que d'une partie de la délimitation des fonds.
En effet, le tribunal suivant les préconisations de l'expert a fixé la limite séparative selon les points N-O-P-Q-E-R-S-T-U-V-F se poursuivant par un tracé entre les points F-G-H et l'axe du chemin forestier H-W-X-Y-Z-Z1.
L'expertise judiciaire [B] n'encourant aucun grief, une troisième expertise est totalement inutile et doit être rejetée.
Concernant la première délimitation, les fonds [Cadastre 8] ([G]) et [Cadastre 1]( [U]) sont séparés par un chemin sur lequel ont été implantés deux bornes situées aux points A et B.
La configuration des lieux et les présence de bornes anciennes placées dans l'axe du chemin justifient de confirmer le jugement déféré.
Concernant la deuxième limite non concernée par la demande d'infirmation des appelants mais correspondant à leur demande partielle, il convient de confirmer le jugement déféré qui a tenu compte de la présence ancienne d'une clôture, de la configuration des lieux et du cadastre.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur la délimitation des fonds mais infirmé sur les mesures accessoires, le tribunal n'ayant pas tenu compte du principe édicté par l'article 646 du code civil selon lequel le bornage des propriétés contiguës se fait à frais communs.
2/ sur les mesures accessoires
En cause d'appel, l'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [U].
Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par Ms [Z] et [A] [G].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement déféré sauf sur les mesures accessoires en première instance,
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,
Déboute MM.[Z] et [A] [G] de leur demande subsidiaire de nouvelle expertise,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
Condamne solidairement MM. [Z] et [A] [G] à payer en cause d'appel à M. [E] [U] la somme de 3.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens de première instance, qui comprennent les frais des diverses expertises ([V] et [B]), de pose des bornes et de publication, et dit qu'ils seront supportés par tiers, soit le premier tiers par les consorts [Z] et [A] [G], le second tiers par les consorts [C] [G], [K] [X], [R] [F], [W] [N] [I] et [J] [T] [M] et, le dernier tiers, par M. [E] [U],
Condamne solidairement Ms [Z] et [A] [G] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 21 juillet 2023, sous le numéro 21/02786.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02786. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.