Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Dommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Décision du
- 21 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 22/01904
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 568 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 22/01904 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESST
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5] en date du 16 novembre 2022 [RG N° 18/00426]
Code affaire : 61B - Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
ORDONNANCE DE CADUCITE DU 21 JUILLET 2023
Monsieur [Y] [C]
né le 28 Juin 1967 à [Localité 5] ([Localité 1])
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Laurent HAENNIG de la SELARL SELARL AJURISS, avocat au barreau de BELFORT
APPELANT
ET :
Maître Philippe LEBLAY
Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « Société VALLEE DE SEINE INNOVATIONS »
demeurant [Adresse 3]
S.A. COMPAGNIE DES PRODUITS POUR LE JARDIN (CP JARDIN)
[Adresse 8]
Représentée par Me Pierre-Henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 306 522 665
[Adresse 7]
Représentée par Me Christophe CARRE de la SCP CHARDIN CARRE, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
Ordonnance rendue par Jean-François LEVEQUE, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 6 juillet 2023, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 21 Juillet 2023.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
Exposé de l'incident
M. [Y] [C] est appelant d'un jugement du tribunal judiciaire de Montbéliard du 16 novembre 2022 suivant déclaration d'appel du 17 décembre 2022.
La SA Abeille IARD & Santé, intimée, a soulevé la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de dépôt des conclusions d'appelant au greffe dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel fixé à l'article 908 du code de procédure civile, outre demandes de condamnation de l'appelant à lui payer 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens.
L'appelant a répliqué avoir transmis ses conclusions par RPVA le 20 mars 2023 après avoir tenté vainement de le faire le 16 mars, s'étant heurté à une impossibilité technique sur le réseau privé virtuel avocats (RPVA).
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, le délai de trois mois a couru de la déclaration d'appel, faite le 17 décembre 2022 et s'est accompli le vendredi 17 mars 2023 à minuit.
L'appelant justifie avoir tenté de déposer une pièce sur le RPVA le 16 mars 2023 à 9 heures 48 et avoir reçu le message d'erreur 600 lui indiquant que la juridiction n'était pas en mesure de communiquer les éléments du dossier recherché car elle était temporairement injoignable, mais l'invitant à renouveler son opération quelques minutes plus tard. L'appelant justifie avoir réitéré sa démarche 10 heures 49 sans meilleur résultat. Toutefois, il ne soutient pas avoir fait aucune nouvelle tentative pendant les quelque 37 heures qui restaient avant l'expiration du délai, de sorte que les deux messages d'erreur versés aux débats ne suffisent pas à justifier le dépôt tardif de ses écritures qui n'est intervenu que le 20 mars. La déclaration d'appel est en conséquence caduque.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Nous, Jean-François Lévêque, conseiller à la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible de déféré,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel ;
Déboutons la SA Abeille IARD & Santé de sa demande pour frais irrépétibles ;
Condamnons M. [Y] [C] aux dépens d'appel.
La greffière Le conseiller
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 21 juillet 2023, sous le numéro 22/01904.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01904. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.