Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
13 juillet 2023
Numéro de rôle
22/01196
Formation
Chambre civile TGI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 108 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

N° RG 22/01196 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FX47

Monsieur [Z] [E] EXERCANT SOUS LE NOM COMMERCIAL 'GT IMPORT'

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

Monsieur [V] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/264

DU 13 Juillet 2023

Nous, Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état ;

Assisté de Marina BOYER, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration d'appel du 11 août 2022 par Monsieur [Z] [E] exerçant sous le nom commercial GT IMPORT à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre le 24 juin 2022 dans un litige l'opposant à Monsieur [V] [O] ayant statué en ces termes :

CONDAMNE Monsieur [Z] [E], exerçant sous le nom commercial GT IMPORT à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 40 735 euros avec intérêts au taux contractuels de 1,5 % l'an à compter du 28 juillet 2021, les frais d'huissier afférents à la procédure de saisie-attribution mise en oeuvre par le demandeur ainsi que la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [V] [O] de sa demande tendant à la validation de la saisie-conservatoire,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

MET à la charge de Monsieur [Z] [E] les dépens de l'instance qui comprendront le coût de la sommation délivrée le 28 juillet 2021 par l'huissier.

Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 17 août 2022 ;

Vu le message du greffe de la cour adressé au conseil de l'appelant par RPVA le 17 août 2022 pour régulariser la situation au visa de l'article 963 du Code de procédure civile ;

Vu les premières conclusions au fond déposées par Monsieur [Z] [E] exerçant sous le nom commercial GT IMPORT par RPVA le 10 novembre 2022 ;

Vu les conclusions n°1 déposées par Monsieur [V] [O] par RPVA le 22 novembre 2022;

Vu les conclusions en incident déposées par Monsieur [V] [O] par RPVA le 22 novembre 2022 demandant au conseiller de la mise en état de :

ORDONNER la radiation de l'affaire du rôle de la cour inscrite au RG n°22/01196 pour défaut d'exécution du jugement du 24 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre,

CONDAMNER Monsieur [Z] [E] exerçant sous le nom commercial GT IMPORT à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER le même aux entiers dépens d'appel.

Il expose que l'appelant n'a pas exécuté la décision querellée assortie de l'exécution provisoire de droit, ni sollicité l'arrêt de ladite exécution provisoire attachée au jugement susvisé.

Vu l'absence de conclusions en réponse sur l'incident de l'appelant ;

Vu les avis préalable d'irrecevabilité de l'appel pour défaut de timbre en date du 8 novembre 2022 et 28 mars 2023 adressé au conseil de l'appelant ;

Vu le message du greffe de la cour adressé au conseil de l'appelant par RPVA le 19 avril 2023 pour régulariser la situation au visa de l'article 963 du Code de procédure civile ;

Vu le dernier message du greffe de la cour adressé aux parties le 06 juillet 2023 au visa de l'article 964 du Code de procédure civile ;

* * *

L'incident ayant été examiné à l'audience du 2 mai 2023.

* * *

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

* * *

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.

Sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de timbre fiscal :

Aux termes de l'article 963 du Code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

En l'espèce, il ressort du dossier que plusieurs messages et avis (17/08/2022, 08/11/2022, 28/03/2023, 19/04/2023 et 06/07/2023) ont été adressés par le greffe de la cour au conseil de l'appelant.

Monsieur [Z] [E] exerçant sous le nom commercial GT IMPORT n'a pas régularisé la situation au regard de l'obligation susvisée.

Ainsi, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [E] exerçant sous le nom commercial GT IMPORT le 11 août 2022.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2022/278 du Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 décembre 2022, statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile par voie de mise à disposition au greffe ;

DECLARONS irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [E] exerçant sous le nom commercial GT IMPORT le 11 août 2022 ;

CONDAMNONS Monsieur [Z] [E] exerçant sous le nom commercial GT IMPORT aux dépens de l'instance ;

La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent FRAVETTE, Le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier.

Le greffier Signée

Marina BOYER

Le conseiller de la mise en état

Laurent FRAVETTE

EXPÉDITION délivrée le 13 Juillet 2023 à :

Me Marius henri RAKOTONIRINA, vestiaire : 128

Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, vestiaire : 154

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 21/00718

MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur la demande principale en dommages et intérêts * Sur la responsabilité de la société BANQUE CIC EST Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute…

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

22/10/2026
Tribunal judiciaire de La Rochelle · 26/00003

MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition : L’opposition formée dans les délais prévus par les dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile est recevable en la forme. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SARL [K] [A], le prése…

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

22/10/2026
Tribunal judiciaire de La Rochelle · 25/00109

MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition : L’opposition formée dans les délais prévus par les dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile est recevable en la forme ; il convient donc de l'examiner au fond. Sur le fond : Sur la demande principa…

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 26/00746

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, pre…

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 13 juillet 2023, sous le numéro 22/01196.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01196. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.