Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

VenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
19 juillet 2023
Numéro de rôle
22/02378
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 256 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE NANCY

1ère chambre civile

N° RG 22/02378 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FB7X

Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire d'EPINAL en date du 06 octobre 2022 - RG 20/00137

Ordonnance n° /2023

du 19 Juillet 2023

O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T

Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, magistrat chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 21 Juin 2023,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/02378 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FB7X ,

APPELANTS

Monsieur [M] [R]

né le 3 septembre 1951 à [Localité 10] (59)

domicilié [Adresse 4]

Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY

Madame [I] [R], veuve [B]

née le 14 décembre 1954 à [Localité 10] (54)

domiciliée [Adresse 9]

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY

INTIMES

Monsieur [T] [E]

domicilié [Adresse 1]

Représenté par Me Alain BEGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL

Madame [Z] [E]-[F]

domiciliée [Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Alain BEGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL

Monsieur [K] [N]

né le 14 avril 1983 à [Localité 6] (88)

domicilié [Adresse 3]

Représenté par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY

Avons, à l'audience de cabinet du 21 Juin 2023, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 19 Juillet 2023 ;

Et ce jour, 19 Juillet 2023, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE :

Par déclaration reçue au greffe de la cour sous la forme électronique le 14 octobre 2022, Monsieur [M] [R] et Madame [I] [R] veuve [B] ont relevé appel d'un jugement du 6 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal qui a déclaré la vente parfaite entre les héritiers de [P] [R], Monsieur [M] [R], Madame [I] [R] veuve [B] d'une part, et Monsieur [T] [E] et Madame [Z] [E] épouse [F] d'autre part, pour la somme de 250000 euros pour le bien immobilier sis sur la commune de [Adresse 8], une maison à usage d'habitation avec ses aisances et dépendances, terrain, ordonné la signature de l'acte authentique dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard chacun à l'issue du délai de trois mois sur une période maximale de quatre mois, ordonné dans ce même délai, la communication par les vendeurs au notaire de l'intégralité des pièces utiles à la régularisation de l'acte authentique, désigné Maître [G] [A], notaire à [Localité 7], afin qu'il réalise les formalités et la préparation, la passation et l'enregistrement de l'acte notarié et dit qu'à défaut d'exécution dans le délai de sept mois à compter de la décision à intervenir, le présent jugement vaudra acte authentique avec formalité de publication à effectuer par Monsieur [E] et Madame [E] épouse [F], conformément à l'article 37-2 du décret du 4 janvier 1955 (n°55-22), condamné Monsieur [R] [M] et Madame [I] [R] veuve [B] à payer à Monsieur [T] [E] et Madame [Z] [E]-[F] la somme de 131340 euros à titre de dommages et intérêts, condamné Monsieur [R] [M] à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 58200 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal et des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Ils réclament au principal à la Cour qu'elle prononce la nullité de la promesse unilatérale de vente du 17 janvier 2015, d'une part au regard de la violation des dispositions de l'article L.290-1 du code de la construction et de l'habitat et d'autre part, au regard du consentement vicié (violence) de [P] [R] ; ils sollicitent qu'en tout état de cause, les intimés soient condamnés à les garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 26 mai 2023, Monsieur [M] [R] et Madame [I] [R] veuve [B] ont réclamé le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.

Ils contestent en effet la réalité du consententement de [P] [R] à la cession de bien immobilier, moyennant une procuration donnée pour la signature le 15 janvier 2015 pour un compromis de vente qu'elle n'a pas pu lire avant son décès, survenu cinq jours plus tard, à l'âge de 89 ans.

Ils indiquent avoir déposé plainte pour abus de faiblesse, un juge d'instruction étant chargé de l'affaire, après un premier classement sans suite.

Ils ont repris des conclusions visant aux mêmes fins, communiquées par voie electronique le 20 juin 2023.

Par conclusions communiquées par voie electronique le 22 juin 2023, Monsieur [T] [E] et Madame [Z] [E]-[F], concluent au débouté de la demande de sursis à statuer.

Monsieur [K] [L] [N] régulièrement constitué n'a pas conclu sur l'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dernières conclusions déposées par la Monsieur [M] [R] et Madame [I] [R] veuve [B] le 26 mai 2023 et le 21 juin 2023 par Monsieur [T] [E] et Madame [Z] [E]-[F] et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile 'la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine';

Il est constant qu'il résulte des dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale, que la mise en mouvement de l'action publique et a fortiori le simple dépôt d'une plainte pénale n'impose pas la suspension du jugement des actions civiles exercées devant la juridiction civile autre que l'action en réparation du dommage causé par l'infraction, même si la décision au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil ;

En l'espèce les appelants ont déposé plainte le 29 juin 2015 contre leurs cousins, intimés pour abus de faiblesse, cinq mois après le décès de leur auteure le 21 janvier 2015 ; la plainte a été classée sans suite le 14 février 2019 (pièces 10,11 et 13 intimés) ;

Après la décision du tribunal judiciaire d'Epinal déférée, les appelants auraient délivré une nouvelle plainte, dont il n'est pas justifié ; en tout état de cause, elle ne permettrait pas d'obtenir réparation de l'infraction dénoncée ;

Les appelants sollicitent à présent le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de la suite de la plainte pénale sus énoncée ;

Cependant cette demande bien que recevable, n'est pas conforme aux dispositions de l'article 378 du code de procédure civile ainsi qu'à une bonne administration de la justice, dès lors que la juridiction pénale n'est pas saisie et qu'en tout état de cause, elle ne pourra que le cas échéant statuer que sur une demande de dommages et intérêts, portant sur l'indemnisation du préjudice subi par Monsieur [M] [R] et Madame [I] [R] veuve [B] consécutivement à l'infraction d'abus de faiblesse alléguée et en aucun cas, de remettre en cause l'effectivité de l'acte du 17 janvier 2015 ;

Dès lors la demande de sursis ne sera pas accueillie ;

Les dépens de l'incident seront mis à la charge de la partie requérante au sursis, soit Monsieur [M] [R] et Madame [I] [R] veuve [B].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,

Rejetons la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [M] [R] et Madame [I] [R] veuve [B] ;

Disons que les dépens de la présente procédure d'incident seront mis à la charge de Monsieur [M] [R] et Madame [I] [R] veuve [B].

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.

Signé : C. PERRIN Signé : N. CUNIN-WEBER

Minute en quatre pages.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 26/00361

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'u…

VenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00106

SUR CE Sur le défaut de qualité à agir Attendu que l’engagement pris en commun n’oblige nullement l’un des débiteurs à recueillir le consentement des autres pour agir dans la défense de ses intérêts ; que par ailleurs la qualité de débiteur lui donne qualité p…

VenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · 26/00034

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION La condamnation de la société Coalis immobilier à signer un acte, contrat définitif ou avant-contrat susceptible d’entraîner la vente de son immeuble, selon des conditions qu’elle n’accepte pas, suppose que soit préalablemen…

VenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Lille · 24/13806

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur les demandes de dire, de donner acte, de constat ou d’homologation ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civil…

VenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 19 juillet 2023, sous le numéro 22/02378.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02378. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.