Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
19 juillet 2023
Numéro de rôle
22/14855
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
718 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 22/14855 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJEF

Ordonnance n° 2023/M125

M. [P] [V]

Représenté par Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE

Appelant

M. [O] [C]

Mme [F] [C]

Tous deux représentés par Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO, membre de la SELARL PRC AVOCAT, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après débats à l'audience du 26 juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 Juillet 2023, l'ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 14855,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que M. [P] [V] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE le 28 septembre 2022 qui a déclaré l'action en diminution de loyer recevable, l'a condamné à payer à M. [O] [C] et à Mme [F] [G] épouse [C] la somme de 9 240 € au titre de la diminution du loyer, a condamné ces derniers à lui payer la somme de 4 948,01 € au titre des frais de remise en état, l'a condamné au paiement de la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens, n'écartant pas l'exécution provisoire de droit attachée à la décision;

Attendu que par conclusions d'incident, M. [O] [C] et à Mme [F] [G] épouse [C] soulèvent l'irrecevabilité de l'appel contenu dans la deuxième déclaration d'appel, la première déclaration d'appel en date du 8 novembre 2022 étant exclusivement limitée à la question de l'indemnisation et ne portant pas sur la recevabilité de l'action en diminution du loyer;

Qu'ils estiment que la nouvelle déclaration d'appel du 25 janvier 2023 relative à l'action en limitation du loyer n'est pas recevable;

Qu'ils sollicitent l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que l'appelant prétend avoir régularisé une deuxième déclaration d'appel qui régularise la première déclaration;

Qu'il sollicite l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 527 du Code de Procédure Civile que les voies ordinaires de recours sont l'appel et l'opposition et de l'article 538 du même Code que le délai de recours par voie ordinaire est d'un mois;

Attendu que les éléments du dossier révèlent que le jugement a été signifié le 24 octobre 2022;

Que M. [V] a interjeté appel selon déclaration du 8 novembre 2022 qui est bien intervenue avant l'expiration du délai d'un mois;

Que s'agissant de la seconde déclaration d'appel du 25 janvier 2023, celle-ci apparaît irrecevable car intervenue après l'expiration du délai d'appel;

Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale;

Attendu que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état des causes du lundi 27 novembre 2023 à 9 heures pour conclusions des parties et fixation en plaidoiries;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre civile 1-8, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine,

Vu les articles 527 et 538 du Code de Procédure Civile,

DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [V] par déclaration au greffe du 8 novembre 2022, cet appel ne portant que sur la question de l'indemnisation et non pas sur la recevabilité de la procédure de première instance;

DECLARONS irrecevable comme tardif l'appel complémentaire interjeté par M. [V] par déclaration du 25 janvier 2023 à l'encontre du jugement rendu le 28 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE dans l'affaire l'opposant aux époux [C];

REJETONS la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale;

DISONS que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état des causes du lundi 27 novembre 2023 à 9 heures pour conclusions des parties et fixation en plaidoiries;

Fait à Aix-en-Provence, le 19 juillet 2023

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

12/03/2026
Cour d'appel de Caen · 25/00526

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

MOTIFS A titre liminaire, il convient, en application de l'article 552 du code de procédure civile, de déclarer recevable l'intervention volontaire de M. [P], caution du contrat de bail, ayant été condamné solidairement avec Mme [R], appelante, à régler divers…

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

12/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 25/03354

Déclare l'acte de saisine caduc

Attendu que l'appelant n'a pas procédé par voie de signification de sa déclaration d'appel dans le délai de un mois, soit au plus tard le 17 novembre 2025; Attendu qu'il convient en application de l'article 902 du code de procédure civile, de prononcer la cadu…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

11/03/2026
Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 24/12609

Déclare l'acte de saisine caduc

Sur ce, Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel : Il est de principe désormais établi (civ 2ème, 12 avril 2023 n°21-23.163) que la partie qui ne régularise pas ses conclusions dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d'appel encourt la c…

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

11/03/2026
Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 25/06568

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

DISCUSSION Sur la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir : En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans les…

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 19 juillet 2023, sous le numéro 22/14855.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/14855. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.