Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
19 juillet 2023
Numéro de rôle
21/09369
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 239 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 19 JUILLET 2023

N° 2023/ 331

N° RG 21/09369

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHV2O

[U] [C]

C/

[T] [E]

[F] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maxime PLANTARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 19 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 1121000035.

APPELANT

Monsieur [U] [C]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] (84), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Maxime PLANTARD, membre de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [T] [E]

demeurant [Adresse 3]

signification à étude DA + Conclusions le 14/12/2021

défaillant

Madame [F] [E]

demeurant [Adresse 3]

signification à étude DA + Conclusions le 14/12/2021

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2023.

ARRÊT

Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Madame [F] et Monsieur [T] [E] ont bénéficié d'un bail d'habitation verbal selon état des lieux d'entrée du 08 janvier 2019, pour une villa appartenant à Monsieur [U] [C], située [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 1.600 euros.

A compter du mois de mars 2020, les loyers ont cessé d'être payés.

Le 10 juin 2020, un commandement de payer les loyers de mars à juin 2020 leur a été délivré par Me [X], huissier de justice. Averti par des voisins que ses locataires étaient partis « à la cloche de bois », l'appelant a mandaté ce même huissier de justice qui a établi un procès-verbal de constat le 17 juillet 2020 attestant du départ des locataires sans respect d'un préavis ni information du bailleur. Une sommation de payer leur a été adressée le 04 novembre 2020 à leur nouvelle résidence, laquelle est restée sans effet.

Par exploit d'huissier signifié le 28 décembre 2020, Monsieur [U] [C] a assigné les époux [E] devant le Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE afin qu'ils soient solidairement condamnés au paiement des sommes de 8.800 euros outre intérêts de retard au titre des loyers impayés entre le 1er mars et le 17 août 2020, de 563,52 euros en remboursement du coût de l'intervention de Me [X] et de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement rendu le 19 mars 2021, le Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE a rejeté les demandes de Monsieur [C] et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 23 juin 2021, Monsieur [C] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner les époux [E] à lui verser les sommes de 8.800 euros correspondant à l'arriéré de loyers entre le 1er mars 2020 et le 17 août 2020, de 563,52 euros en remboursement du coût de l'intervention de Me [X] et de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'appui de son recours, Monsieur [C] fait valoir qu'il rapporte bien la preuve de l'accord de volontés des parties sur le montant du loyer.

Les époux [E], régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 Mai 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

Qu'en application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Que les dispositions de l'article 1101 du Code civil prévoient que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations et doit porter sur les conditions essentielles du contrat ;

Que l'article 7 a) de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;

Que les pièces versées aux débats font apparaitre que du 23 janvier 2019 au 27 janvier 2020, un loyer de 1.600 euros a été versé chaque mois sur le compte de Monsieur [C], certaines opérations apparaissant avec le nom de Madame [F] [E] ;

Que ces éléments permettent d'attester de l'existence d'un accord de volontés sur le montant réclamé par Monsieur [C] au titre du loyer ;

Que le procès-verbal de constat établi par Me [X] le 17 juillet 2020 fait état d'une maison inoccupée qui a été désertée par les locataires ;

Que ces derniers ont quitté le logement qu'ils occupaient sans respect d'un préavis ni information du bailleur ;

Que les époux [E] ont cessé de régler les loyers à compter du mois de mars 2020 jusqu'au mois de juillet 2020, date du constat de leur départ, laissant ainsi une dette locative correspondant à la somme de 8.000 euros ;

Qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de Monsieur [C] tendant à voir condamner solidairement les époux [E] à l'arriéré de loyers entre mars 2020 et juillet 2020, soit la somme de 8.000 euros ;

Qu'il convient ainsi d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE ;

Attendu que sur la demande en remboursement du coût de l'intervention de Me [X], Monsieur [C] produit les deux factures correspondant aux frais et honoraires de l'huissier pour le commandement de payer les loyers du 10 juin 2020 et pour le procès-verbal de constat du 17 juillet 2020 ;

Que ces deux factures établissent un coût d'intervention total de 582,46 euros ;

Que pour autant M. [C] ne réclame paiement que de la somme de 563,52 euros ;

Qu'il y a donc lieu, en équité, de faire droit à la demande soutenu par M. [C] tendant à obtenir remboursement du coût de l'intervention de Me [X] et ainsi de condamner les époux [E] à lui verser la somme de 563,52 euros qu'il réclame à ce titre ;

Attendu qu'il sera alloué à Monsieur [C], qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que Madame et Monsieur [E] qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d'appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE solidairement les époux [T] [E] à payer à Monsieur [C] la somme de 8.000 euros correspondant à l'arriéré de loyers entre mars 2020 et juillet 2020 ;

CONDAMNE solidairement les époux [T] [E] à payer à Monsieur [C] la somme de 563,52 € réclamée par celui-ci au titre du remboursement de l'intervention de Me [X] ;

CONDAMNE solidairement les époux [T] [E] à payer à Monsieur [C] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LES CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 juillet 2023, sous le numéro 21/09369.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/09369. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.