Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 13 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 23/02460
- Formation
- Chambre des Etrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 667 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/02460 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNJI
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2023
Nous, Philippe JULIEN, Conseiller à la Cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite Cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du Loiret tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 12 juin 2023 à l'égard de M. [P] [V], né le 16 août 1980 à [Localité 1], de nationalité Tunisienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 juillet 2023 à 13 heures 55 par le juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [P] [V] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 12 juillet 2023 à 15 heures 30 jusqu'au 11 août 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [V], parvenu au greffe de la Cour d'appel de Rouen le 12 juillet 2023 à 17 heures 55 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- aux services du directeur du centre de rétention de[Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Loiret,
- à Mme [L] [R] [W] [K], avocat au barreau de Rouen, choisie en vertu de son droit de suite,
- à M. [M] [X] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [V];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [M] [X] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Loiret et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [P] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Mme [L] [R] [W] [K], avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
****
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [P] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
M. [P] [V] n'apporte aux débats aucun nouvel élément qui n'aurait pas déjà été débattu devant le premier juge qui y a répondu par une motivation que la Cour adopte.
En conséquence, les moyens ne pourront qu'être rejetés et l'ordonnance querellée sera purement et simplement confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [P] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 13 juillet 2023 à 16 heures.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 973Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 juillet 2023, sous le numéro 23/02460.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02460. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.