Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
13 juillet 2023
Numéro de rôle
23/02444
Formation
Chambre des Etrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 091 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/02444 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNIE

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2023

Nous, Philippe JULIEN, Conseiller à la Cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite Cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de M. GEFFROY, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 10 juin 2023 à l'égard de M. [I] [M] [V], né le 28 mai 2003 à [Localité 1] (99), de nationalité guinéenne ;

Vu l'ordonnance rendue le 11 juillet 2023 à 14 heures 06 par le juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [I] [M] [V] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 10 juillet 2023 à 18 heures 15 jusqu'au 09 août 2023 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par M. [I] [M] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 11 juillet 2023 à 16 heures 49 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- aux services du directeur du centre de rétention de[Localité 2],

- à l'intéressé,

- au Préfet de la Seine-Maritime,

- à Me Marie-Perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,

Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [M] [V];

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [I] [M] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];

Me Marie-Perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

****

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [I] [M] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

S'agissant du moyen tiré de la recevabilité de la demande

Aux termes des dispositions de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est imposé à peine d'irrecevabilité au préfet de donner une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ; il il s'agit d'une copie du registre en l'état où il se trouve lors de l'audience et donc, pour la seconde prolongation, une copie actualisée, étant précisé que sont portées sur le registre les mentions relatives aux consultations médicales (médecin demandé le..., consultation du médecin le..., voire hospitalisation le..., les visites de l'avocat, les mesures d'isolement), ces mentions permettant de vérifier l'exercice des droits.

En l'espèce, il est allégué que le registre ne serait pas correctement actualisé du fait de l'absence de mention des consultations à deux reprises du psychologue par l'étranger.

Cependant, le registre a pour objet de s'assurer de l'effectivité des droits, expliquant les mentions qui y sont portées (médecin, avocat, consulat, visites éventuelles) ; que l'accés à un psychologue n'est pas un droit prévu dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors l'absence de mention de ces visites n'entraîne donc pas une atteinte aux droits de l'étranger ou une impossibilité pour le juge de vérifier la régularité de la rétention ; que l'absencc de ces mentions ne peut donc être une cause d'irrecevabiIité de la requête, et ce d'autant moins que l'intéressé n'en tire aucun grief.

Que la requête de la préfecture sera donc déclarée recevable et l'ordonnance critiquée sera confirmée de ce chef.

Sur le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration

En l'espéce, les autorités administratives ont saisi le consulat guinéen pour permettre la délivrance d`un titre consulaire, or l'intéressé a refusé de se rendre à son rendez-vous prévu pour le 21 juin. Un nouveau rendez-vous a d'ores et déjà été sollicité.

Ainsi, la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution, faute de délivrance des documents nécessaires pour ce faire, uniquement à raison du comportement de l'intéressé.

En conséquence, les perspectives d'éloignement existent toujours et les diligences requises peuvent être considérées comme suffisantes au regard des dispositions légales.

Le moyen sera donc écarté et l'ordonnance déféré sera confirmée de ce chef.

Sur le moyen tiré de la possible assignation à résidence

En l'espèce, l'intéressé ne justifie d'aucun changement dans sa situation personnelle qui permettrait de modifier l'appréciation des derniers juges sur la nécessité de la rétention administrative pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Cette mesure est toujours nécessaire ; en effet, l'attestation d'hébergement fournie ne permet pas une assignation à résidence faute de tout document d'identité ou de voyage.

En outre, par son refus de se rendre au rendez-vous consulaire, l'intéressé a démontré

la nécessité d'une mesure de contrainte pour permettre l'exécution de la décision d'éloignement.

Ce moyen est donc totalement infondé et l'ordonnance entreprise sera également confirmée de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [I] [M] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 13 Juillet 2023 à 11 heures 15.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 juillet 2023, sous le numéro 23/02444.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02444. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.