Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 14 juin 2023
- Numéro de rôle
- 23/00149
- Formation
- Chambre civile TGI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 234 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/00149 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F33K
RÉFÉRENCES : Appel d'un Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], décision attaquée en date du 25 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 22-000321
Monsieur [L], [I] [S]
Représentant : Me Nacima DJAFOUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Représentant : Pers. morale UDAF Réunion (Tuteur)
APPELANT
Monsieur [L] [A]
Fondation S.A. SHLMR
INTIMES
ORDONNANCE DE CADUCITÉ D'APPEL N°23/193
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre
assisté de Marina BOYER, Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/00149 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F33K,
Vu les articles 908, 911 et 911-2 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l'avis préalable adressé l'appelant le 09 Mai 2023,
Vu l'absence d'observations de Me [V] [P] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'appel a été interjeté le 26 Janvier 2023 ; que l'appelant n'a déposé aucune conclusion au greffe de la Cour dans le délai légal imparti par l'article 908 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant contradictoirement, par décision susceptible de déféré à la Cour,
assisté de Marina BOYER, Greffière
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel du 26 Janvier 2023.
DISONS que l'appelant supportera les dépens de la procédure d'appel.
Fait à [Localité 1], le 14 Juin 2023
Le greffier, signé
[D] [G]
Le conseiller de la mise en état,
[M] [K]
copie délivrée le 14 Juin 2023 à :
Me Nacima DJAFOUR, vestiaire : 148
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 14 juin 2023, sous le numéro 23/00149.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00149. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.