Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
7 juillet 2023
Numéro de rôle
21/01944
Formation
Chambre civile TGI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
928 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N°23/ 301

PF

N° RG 21/01944 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUHC

Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORIS ME ET D'AUTRES INFRACTIONS

C/

[J]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 07 JUILLET 2023

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D'UNE INFRACTION DE [Localité 3] en date du 14 OCTOBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 12 NOVEMBRE 2021 RG n° 20/00190

APPELANTE :

Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORIS ME ET D'AUTRES INFRACTIONS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Michel LAGOURGUE de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

Madame [U] [J]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/87 du 03/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

DATE DE CLÔTURE :

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Avril 2023 devant Madame FLAUSS Pauline, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 Juillet 2023.

* * *

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR :

Par ordonnance du 14 octobre 2021 rendu à la requête de Mme [J] ayant sollicité une provision à valoir sur son préjudice moral suite au décès de deux de ses enfants mineurs dans l'incendie du logement insalubre qu'ils occupaient survenu dans la nuit du 14 au 15 janvier 2017, le Président de la commission d'indemnisation des victimes des infractions a alloué à Mme [J] une indemnité provisionnelle de 20.000 euros et réservé les dépens.

Par déclaration au greffe de la cour du 12 novembre 2021, le Fonds de Garantie a formé appel de l'ordonnance.

Il sollicite de la cour de:

- infirmer l'ordonnance rendue par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions de [Localité 3] du 14 octobre 2021 en son entier,

Statuant à nouveau sur les chefs critiqués,

- Le dire recevable et bien fondé en son appel,

Et y faisant droit :

- Dire et juger que l'infraction d'homicide involontaire sur laquelle est fondée la réclamation de Mme [J] n'est pas caractérisée et démontrée ;

En conséquence,

- renvoyer l'affaire devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions au fond en sa formation collégiale afin qu'il soit statué sur le droit à indemnisation de Mme [J] ;

-statuer ce que de droit sur les dépens ;

Mme [J] demande à la cour de:

- juger l'appel du Fonds de Garantie infondé,

- débouter le Fonds de Garantie de l'ensemble de ses demandes,

En conséquence,

- confirmer l'ordonnance rendue le 14 octobre 2021 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions en toutes ses dispositions,

- condamner le Fonds de Garantie aux entiers dépens.

Par avis du 20 mai 2022, la Procureure générale a conclu à la confirmation de l'ordonnance en présence d'une infraction.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières conclusions du Fonds en date du 7 septembre 2022 et celle de Mme [J] du 24 mai 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;

Vu l'ordonnance de clôture du 26 janvier 2023;

Vu l'article 221-6 du code pénal;

Vu l'article L. 129-8 du code de la construction et de l'habitat;

Vu les articles 706- 3 et suivants du code de procédure pénale, notamment l'article 706-6;

Le Fonds expose qu'il existe une contestation sérieuse sur l'existence d'une infraction pénale à l'origine du dommage moral subi par Mme [J], quand bien même le bailleur a été mis en examen pour homicide involontaire dans le cadre d'une information judiciaire toujours en cours, dès lors que dans la réalisation de l'incendie l'intervention d'un tiers n'est pas avérée, que Mme [J] a elle-même contribué à l'accident en allumant des bougies et qu'elle avait refusé plusieurs propositions de relogement après que le logement ait été déclaré insalubre.

Mme [J] énonce que le bailleur n'a pas satisfait à son obligation de mettre à disposition de Mme [J] un logement décent et d'équiper celui-ci d'un détecteur de fumée a contribué à créer une situation ayant permis la réalisation du dommage.

Sur ce,

Alors que l'insalubrité du logement donné à bail et le manquement à l'obligation de pose d'un détecteur de fumée ne sont pas contestés, pas plus qu'il ne peut être sérieusement contesté que ces circonstance ont contribué à la propagation de l'incendie ayant causé la mort de deux enfants mineurs de Mme [J], le fait que celle-ci ait pu contribuer à son propre dommage en allumant des bougies et en refusant des propositions de relogement ne sont pas de nature à faire obstacle au principe d'un dommage en lien avec l'existence d'une infraction commise par le bailleur au regard de ses obligations légales vis à vis de son locataire dès lors que la persistance du lien contractuel de location au jour de l'incendie est non discuté.

Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise doit être confirmée.

Vu l'article R93- II- 1 du code de procédure pénale;

L'Etat supportera les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort,

- Confirme l'ordonnance entreprise;

- Dit que les dépens seront à la charge de l'Etat.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 juillet 2023, sous le numéro 21/01944.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01944. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.