Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Décision du
- 6 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 21/00587
- Formation
- Chambre Prud'homale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 565 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
Ordonnance du 06 Juillet 2023
RG N° : N° RG 21/00587 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E476
AFFAIRE : S.A.R.L. GLOBAL CLEARANCE SOLUTION C/ [M]
ORDONNANCE
DU 06 Juillet 2023
Nous, M-C. DELAUBIER, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.R.L. GLOBAL CLEARANCE SOLUTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie BREGER, avocat au barreau de LAVAL
ET :
Monsieur [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS, avocat au barreau de RENNES
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 8 octobre 2021 ;
Vu la déclaration d'appel adressée par RPVA le 28 octobre 2021 par la Sarl Global Clearance Solution ;
Vu la constitution d'avocat de M. [S] [M], en qualité de partie intimée par voie électronique du 22 novembre 2021 ;
Vu les conclusions d'appelant adressées par RPVA le 25 janvier 2022 et celles envoyées le 12 juillet 2022 par la société Global Clearance Solution ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 25 avril 2022 par M. [M] ;
Vu l'ordonnance de médiation du 20 octobre 2022 et l'ordonnance de prolongation de médiation du 14 février 2023 ;
Vu le rapport de fin de mission du médiateur établi le 25 avril 2023 informant le conseiller de la mise en état en application de l'article 131-11 du code de procédure civile, que les parties étaient parvenues à un accord ;
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de Sarl Global Clearance Solution adressées par RPVA le 9 mai 2023 indiquant que les parties s'étaient rapprochées et qu'elles étaient parvenues à un accord, sollicitant qu'il soit constaté son désistement d'instance et d'action ainsi que l'extinction de l'instance et qu'il soit dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
Vu la convocation du greffe du 9 mai 2023 pour l'audience d'incident de la mise en état du 25 mai 2023 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les conclusions d'acceptation de désistement de M. [M] adressées par RPVA le 9 mai 2023 demandant de lui décerner acte de ce qu'il accepte purement et simplement le désistement de la société Global Clearance Solution et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appel de Sarl Global Clearance Solution qui s'inscrit dans un processus de médiation ayant favorablement abouti, est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du même code.
Chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens d'appel conformément à leur accord.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Christine Delaubier, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,
Constatons le désistement d'appel de Sarl Global Clearance Solution;
Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 21/0587 ;
Disons que conformément à leur accord chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens d'appel.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
V.BODIN M-C. DELAUBIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 juillet 2023, sous le numéro 21/00587.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00587. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.