Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
6 juillet 2023
Numéro de rôle
22/04314
Formation
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 351 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE

N°

[G]

[G]

C/

Groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCE 1 1

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2023

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

N° RG 22/04314 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR5T

ORDONNANCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SOISSONS EN DATE DU 16 JUIN 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS

Monsieur [L] [G]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Madame [R] [G]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me VANOUTRYVE substituant Me Thibaut ROQUES de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau de SENLIS

DEFENDEURS A L'INCIDENT

ET :

INTIMEE

Groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCE 1, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES,

Venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 22 décembre 2010 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101

Ayant pour avocat plaidant, Me Muriel MILLIEN, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEUR A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique du 04 mai 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, Magistrate faisant fonction de Conseiller de la mise en état de la Chambre Economique de la COUR D'APPEL D'AMIENS qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de greffier

PRONONCE :

Le 06 juillet 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Magistrate, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec

Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Par jugement du 16 juin 2022 le tribunal judiciaire de Soissons a condamné solidairement M. [L] [G] et Mme [R] [G] née [J] à payer au fonds commun de titrisation Hugo créances 1 la somme de 98'127,18 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2019. Il les a condamnés in solidum à payer la somme de 4'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration en date du 13 septembre 2022 M et Mme [G] ont interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions d'incident, l'intimée demande au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, au conseiller de la mise en état, d'ordonner la radiation de l'affaire et de condamner les appelants aux dépens de l'incident.

Par conclusions en réponse sur incident les appelants demandent au conseiller de la mise en état de débouter l'intimée de sa demande tendant à ordonner la radiation et de la condamnée à leur payer 1'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'incident.

SUR Ce':

L'intimée soutient qu'il convient d'ordonner la radiation de l'appel diligenté par M et Mme [G] au motif qu'ils n'ont pas exécuté les termes du jugement dont appel assorti de l'exécution provisoire de droit.

Elle fait valoir que les époux [G] sont défaillants à démontrer que cette exécution aurait des conséquences manifestement excessives et qu'ils sont dans l'impossibilité de payer les sommes mises à leur charge.

Elle explique que M et Mme [G] dissimulent la réalité de leur patrimoine dans la mesure où ils exposent payer annuellement un loyer supérieur aux revenus déclarés.

Elle soutient que le moyen tiré de l'annulation de l'assignation délivrée en première instance et les chances sérieuses de réformation ne peuvent fonder leur opposition à la demande de radiation.

Enfin elle expose avoir délivré les assignations aux adresses connues de M. [G] en [W] et de Mme [G] au Maroc.

Les appelants s'opposent à la demande de radiation au motif que l'exécution du jugement dont appel aurait des conséquences manifestement excessives sur leur situation dans la mesure où ils sont dans l'impossibilité de payer les sommes mises à leur charge. Ils précisent qu'ils n'ont aucun patrimoine, qu'ils sont locataires et ne perçoivent des pensions de retraite que pour une somme annuelle de 15'217 €.

Ils expliquent qu'ils ont été privés de la possibilité de se défendre à défaut d'avoir reçu les assignations en paiement.

Selon l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation'du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, le jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit et il n'est pas contesté par les appelants que la somme due en exécution du jugement dont appel n'a pas été réglée en totalité ou consignée.

Le moyen tiré de la nullité des assignations délivrées devant le tribunal judiciaire de Soissons est inopérant devant le conseil de la mise en état saisi d'une demande de radiation'en application l'article 524 du code de procédure civile.

Il appartiendra aux époux [G], le cas échéant, de soutenir ce moyen devant la cour statuant au fond.

En se contentant de produire une feuille d'imposition 2022 au titre des revenus 2021 au nom de M et Mme [G] [Adresse 4] renseignant sur la perception de revenus annuels à hauteur de 16'908 € (1'409 € par mois) et un contrat de bail à effet au 11 juillet 2022 portant sur la location logement de 135 m2 situé [Adresse 2] dont le loyer s'élève à 1'300 € par mois M et Mme [G] sont défaillants à démontrer qu'ils sont dans l'impossibilité de payer les sommes dues à l'intimée dans le cadre de l'exécution provisoire et que le paiement aurait des conséquences manifestement excessives.

En effet ces pièces sont lacunaires à défaut pour M et Mme [G] de justifier de leurs revenus au titre de l'année 2022, de produire des explications sur les circonstances leur permettant selon eux de payer un loyer de 1'300 € par mois avec des revenus mensuels de 1'409 € par mois étant observé qu'il est établi que lorsque l'assignation a été délivrée à l'endroit de Mme [G] au Maroc cette dernière venait de quitter une résidence située [Adresse 6].

Aucun relevé de compte sur lequel les revenus du couple sont servis et le loyer payé n'est produit, aucune explication sur la résidence de [7] n'est donnée de sorte que M et Mme [G] occultent la réalité de leur situation privant le conseiller de la mise en état de la possibilité de faire application de l'article 524 du code de procédure civile dans ses dispositions relatives aux circonstances qui seraient de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou portant sur l'impossibilité d'exécuter la décision.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par voie de conséquence, il est fait droit à la demande de radiation'd'instance.

Les dépens de l'incident suivront ceux du fond et M et Mme [G] qui succombent sont déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe';

Ordonne la radiation'de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel sous le numéro RG'22/4314';

Rappelle que l'affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur autorisation du premier président ou du conseiller de la mise en état sur justification de l'exécution de la décision attaquée';

Déboute M et Mme [G] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

Dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.

Le Greffier, Le Conseiller

de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 6 juillet 2023, sous le numéro 22/04314.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04314. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.