Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 30 juin 2023
- Numéro de rôle
- 22/02436
- Formation
- Chambre 4-8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 650 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/02436 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4DM
[M] [S]
C/
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Madame [M] [S]
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 26 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/1130.
APPELANTE
Madame [M] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparante
INTIME
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE:
Mme [M] [S] a été victime le 13 décembre 2017 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie du Var qui l'a déclarée consolidée à la date du 20 avril 2018.
La caisse a fixé le 07 mai 2020 à 0% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [S].
Après rejet de sa contestation de ce taux par la commission médicale de recours amiable le 15 septembre 2020, Mme [S] a saisi le 06 novembre 2020 le tribunal judiciaire de Toulon.
Après expertise ordonnée par jugement avant dire droit en date du 28 mai 2021, par jugement en date du 26 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a:
* déclaré recevable le bien fondé le recours de Mme [M] [S],
* fixé à 5% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [M] [S] résultant de l'accident du travail en date du 13 décembre 2017 à la date de consolidation du 20 avril 2018,
* laissé les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Mme [S] a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 février 2022, après avoir accusé réception de la notification du jugement le 27 janvier 2022.
Bien que régulièrement avisée de la date de l'audience devant la cour du 24 mai 2023 par l'avis de fixation en date du 30 décembre 2022, Mme [S] n'y a pas comparu ni été représentée.
A cette audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a demandé à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et a sollicité la confirmation du jugement entrepris.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
Par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, Mme [S], qui n'a pas sollicité de dispense de comparution, ne soutient pas son appel alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.
Ce jugement doit être confirmé.
Les dépens doivent être mis à la charge de l'appelante qui ne soutient pas son appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
- Constate que l'appel n'est pas soutenu,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,
- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de Mme [M] [S].
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 juin 2023, sous le numéro 22/02436.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02436. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.