Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
6 juillet 2023
Numéro de rôle
22/02449
Formation
Chambre sociale-2ème sect
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
911 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N° /2023

PH

DU 06 JUILLET 2023

N° RG 22/02449 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCEE

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY

21/00082

16 septembre 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [I] [Y] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame [G] [C]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérémy NOURDIN de la SCP MALLET & NOURDIN, avocat au barreau de VAL DE BRIEY substitué par par Me Raoul GOTTLICH de la SCP D'AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Conseiller : STANEK Stéphane

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 13 Avril 2023 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN et Guerric HENON, présidents, et Stéphane STANEK, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Juillet 2023 ;

Le 06 Juillet 2023 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [G] [C] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée dans le cadre du PAJE EMPLOI, par Monsieur [I] [J], employeur particulier, à compter de janvier 2020, en qualité d'assistante maternelle agréée.

Par courrier du 14 juin 2021, le contrat de travail de Madame [G] [C] a été rompu à l'initiative de Monsieur [I] [J], avec effet au 16 juillet 2021 suivant l'expiration d'un préavis d'un délai d'un mois.

Par requête du 10 septembre 2021, Madame [G] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins :

- de condamner Monsieur [I] [J] à lui payer les sommes suivantes :

- 1 300,00 euros de rappel de salaire impayé,

- 650,00 euros de rappel de préavis impayé,

- 164,53 euros d'indemnité de rupture,

- 1 947,58 euros d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 1 000,00 euros de dommages et intérêts de retard,

- 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- de rappeler l'exécution provisoire de droit.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 16 septembre 2022, lequel a :

- dit et jugé que la demande de Madame [G] [C] est recevable,

- condamné Monsieur [I] [J] à payer à Madame [G] [C] les sommes suivantes :

- 1 300,00 euros au titre du salaire de juin 2021 impayé,

- 650,00 euros au titre du préavis impayé,

- 164,53 euros au titre de l'indemnité de rupture,

- 1 947,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- dit que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter du 16 septembre 2021,

- 500,00 euros de dommages et intérêts de retard,

- 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,

- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article R.1454-28 du code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, que le conseil évalue à la somme de 1 666,43 euros brut,

- condamné Monsieur [I] [J] aux entiers frais et dépens de l'instance.

Vu l'appel formé par Monsieur [I] [J] le 21 octobre 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Madame [G] [C] déposées sur le RPVA le 26 janvier 2023,

Monsieur [I] [J] n'ayant pas notifié de conclusions,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 01 mars 2023,

Madame [G] [C] demande :

- de relever la caducité de l'appel de Monsieur [I] [J] en application de l'article 908 du code de procédure civile,

- de condamner Monsieur [I] [J] au paiement d'une somme de 500,00 euros à Madame [G] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Monsieur [I] [J] aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

Sur la caducité de l'appel de Monsieur [I] [J] :

Il résulte de l'article 908 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

La cour constate que la déclaration d'appel est du 21 octobre 2022 et que la partie appelante n'a pas conclu dans le délai de trois mois fixés par l'article précité.

L'appel de Monsieur [I] [J] est en conséquence caduc.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

Monsieur [I] [J] devra verser à Madame [G] [C] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

RELEVE D'OFFICE la caducité de l'appel de Monsieur [I] [J],

Condamne Monsieur [I] [J] à verser à Madame [G] [C] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [I] [J] aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en quatre pages

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 6 juillet 2023, sous le numéro 22/02449.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02449. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.