Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
6 juillet 2023
Numéro de rôle
23/02091
Formation
6ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
701 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/02091 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3BI

décision du

Juge de l'exécution de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE

Au fond

du 06 mars 2023

ch n°

S.A.R.L. [Localité 4] AUTO SERVICES

C/

S.C.I. [P]

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 06 Juillet 2023

APPELANTE :

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

S.A.R.L. [Localité 4] AUTO SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1459

INTIMEE :

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

S.C.I. [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me [V] [P] de la SELAS LEX EDERIM, avocat au barreau de LYON, toque : 2962

Audience tenue par Dominique BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 6ème Chambre de la cour d'appel de Lyon,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 06 Juillet 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 06 Juillet 2023 ;

Signé par Dominique BOISSELET , magistrat chargé de la mise en état de la 6ème Chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de VALENTINE VERDONCK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 13 mars 2023, la Sarl [Localité 4] Auto Services a relevé appel d'un jugement rendu le 6 mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône qui, notamment, l'a déboutée de sa contestation d'une mesure de saisie-attribution pratiquée par la SCI [P] en exécution d'une ordonnance de référé rendue par le président de la même juridiction le 15 février 2022.

Par conclusions incidentes du 17 mai 2023, la SCI [P] demande au président, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire.

Elle réclame en outre la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, distraits au profit de son consel.

La SCI [P] fait valoir que la société [Localité 4] Auto Services n'a pas exécuté l'ordonnance de référé du 15 février 2022 qui, entre autres, la conamne à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers plus charges, soit la somme mensuelle de 2.400 euros ttc jusqu'au départ effectif des lieux.

La Sarl [Localité 4] Auto Services n'a pas conclu et son conseil ne s'est pas présenté à notre audience d'incident du 27 juin 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 524 al.1er du code de procédure civile prévoit que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du même code, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, l'affaire faisant l'objet d'une fixation à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état n'est pas désigné et il n'entre pas dans les attributions du président de la chambre de statuer sur une demande de radiation qui aurait du être portée devant le premier président.

De surcroît, la SCI [P] fonde sa demande de radiation à tort sur le défaut d'exécution de l'ordonnance de référé du 15 février 2022 alors que seul le défaut d'exécution de la décision frappée d'appel, en l'espèce le jugement du juge de l'exécution du 6 mars 2023, peut justifier la radiation de l'affaire. La seule condamnation prononcée par le jugement frappé d'appel porte sur une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont il n'est pas allégué du défaut d'acquittement. En conséquence, la demande de radiation est dépourvue de fondement et ne pourrait qu'être rejetée.

L'intimée doit conserver la charge des dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, président de la chambre,

Statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,

Déclarons irrecevable la demande de radiation de l'affaire,

Laissons à la SCI [P] la charge des dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 6 juillet 2023, sous le numéro 23/02091.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02091. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.