Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
6 juillet 2023
Numéro de rôle
22/03954
Formation
TROISIEME CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 489 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 06/07/2023

N° de MINUTE : 23/259

N° RG 22/03954 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOGI

Jugement (N° 21/00576) rendu le 07 Juin 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque

APPELANTS

Madame [G] [N] épouse [W]

née le 13 Novembre 1966 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Monsieur [H] [W]

né le 14 Juillet 1968 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me David-Franck Pawletta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

Caisse d'Assurance Mutuelle du Crédit Agricole dit E Camca Mutuelle société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 428 681 985, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 10 mai 2023 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 avril 2023

****

[F] [W], décédé le 31 mars 2019, s'est porté acquéreur d'un immeuble à Bailleul, suivant compromis du 23 mars 2019 régularisé par l'agence immobilière [Adresse 6].

Le même jour, il a souscrit un contrat dit " contrat de garantie bonne fin de transaction " en cas de décès ou d'accident du futur acquéreur portant le numéro

10 004 601 auprès de la Camca Mutuelle.

Ce projet immobilier a été repris par ses parents M. et Mme [W] et l'acte définitif de vente a été régularisé devant notaire.

Le 24 avril 2019, M. et Mme [W] ont demandé à la Camca Mutuelle la prise en charge de l'intégralité du prix de vente de la maison acquise en qualité d'ayants-droits de [F] [W], soit la somme de 160 000 euros, en vain.

Par assignation du 22 mars 2021, M. et Mme [W] ont attrait la société Camca devant le tribunal Judiciaire de Dunkerque aux fins de voir condamné cette dernière à leur régler la somme de 160 000 euros correspondant à la mobilisation de la garantie contractuelle.

Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :

- débouté Mme [G] [N] épouse [W] et M. [H] [W] de leur demande principale

- débouté Mme [G] [N] épouse [W] et M. [H] [W], d'une part, et la société CAMCA Mutuelle, d'autre part, de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Mme [G] [N] épouse [W] et M. [H] [W] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 10 août 2022, M. et Mme [W] ont formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Dans leurs conclusions notifiées le 8 novembre 2022, M. et Mme [W] demandent à la cour de :

- dire et juger l'affaire mal jugée bien appelée ;

Jugeant à nouveau

- dire et juger abusive la clause 6 " exclusions du contrat d'assurances bonne fin " souscrit par Monsieur [F] [W]

- dire et juger inopposable aux époux [W] la clause 6 " exclusions du contrat d'assurances bonne fin " souscrit par Monsieur [F] [W] ;

En conséquence

- condamner la compagnie d'assurances Camca Mutuelle à leur régler la somme de 160 000 euros correspondant au prix de vente de la maison qu'ils ont acquis en leur qualité d'ayants-droits de [F] [W] ;

- condamner la compagnie d'assurances Camca Mutuelle à leur régler la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel

M. et Mme [W] font valoir que leur fils n'ayant commis aucune faute à l'origine du dommage, les hypothèses d'exclusions de garantie ne leur sont pas opposables, une clause contraire étant nécessairement abusive.

Dans ses conclusions notifiées le 6 février 2023, la CAMCA Mutuelle demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris par le tribunal Judiciaire de Dunkerque le 7 juin 2022, en toutes ses dispositions

- condamner les époux [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La Camca Mutuelle refuse sa garantie au motif que les conditions prévues au contrat ne sont pas remplies car M. [F] [W] présentait un taux d'alcoolémie supérieur au taux autorisé, ce qui constitue une circonstance de non prise en charge.

Il s'agit en effet d'une cause d'exclusion de la garantie indépendante de toute faute dolosive ou intentionnelle de l'assuré de sorte que la question du lien de causalité entre l'accident et l'état alcoolique de l'assuré est indifférente.

Elle affirme en outre que cette clause d'exclusion de garantie n'est pas abusive.

Par message du 26 juin 2023, la cour a invité les parties à présenter leurs observations respectives sur le moyen relevé d'office tiré de ce que, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

Dans une note du 4 juillet 2023, les époux [W] font valoir que, bien que la cour de cassation ait nouvellement interprété les dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile issus du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 17 septembre 2020 (n°18 /23526), ces textes ne prévoient pas explicitement une exigence formelle dès lors que l'appel tend nécessairement à la réformation ou à l'annulation du jugement. A cet égard, les époux [W] ont entendu voir réformer le jugement dès lors qu'ils demandent clairement dans le dispositif de leurs conclusions de " dire et juger l'affaire mal jugée et bien appelée ". Ils ajoutent que l'absence d'usage des termes " infirmer " ou " réformer " ne saurait préjudicier aux appelants alors en outre que l'application de la jurisprudence précitée de la cour de cassation, en exigeant l'emploi spécifique de ces termes, imposerait un formalisme excessif qui serait contraire à l'article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique de la décision rendue par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Selon l'article 954 du même code, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il résulte de ces textes que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation de la décision, la cour d'appel ne peut que confirmer la décision.

Cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, est applicable aux appel formés postérieurement à l'arrêt de la cour de cassation du 17 septembre 2020. (Civ 2ème 17 septembre 2020, n° 18-23.626 et Cass. 2ème civ., 30 sept. 2021, n° 20-15.67).

La cour constate qu'aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 8 novembre 2022, M. et Mme [W], appelants, demandent de voir " dire et juger l'affaire mal jugée et bien appelée" et de condamner la compagnie d'assurances Camca Mutuelle à leur régler la somme de 160 000 euros correspondant au prix de vente de la maison qu'ils ont acquis en leur qualité d'ayants-droits de [F] [W] sans toutefois solliciter l'infirmation ou l'annulation du jugement critiqué.

Or, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile, applicables aux instances introduites par une déclaration d'appel postérieure au 17 septembre 2020, que dans un tel cas, la cour ne peut, dans ces conditions, que confirmer la décision.

Cette règle de procédure étant connue des parties depuis le 17 septembre 2020 et en conséquence à la date de leur déclaration d'appel, celles-ci ne sauraient prétendre avoir été privées du droit à un procès équitable au sens de l'article 6 §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. et Mme [W] seront condamnés aux dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendue le 7 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque ;

Y ajoutant,

Condamne M.me [G] [N] épouse [W] et M. [H] [W] aux dépens de l'instance d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier

Fabienne Dufossé

Le Président

Guillaume Salomon

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 juillet 2023, sous le numéro 22/03954.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03954. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.