Demande d'indemnités ou de salaires

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
5 juillet 2023
Numéro de rôle
23/00488
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
848 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Arrêt n°

du 5/07/2023

N° RG 23/00488

MLB/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 5 juillet 2023

DEMANDEUR :

en rectification d'un arrêt n° 11 rendu le 11 janvier 2023 par la Cour d'Appel de REIMS, chambre sociale (n° 20/01254)

Monsieur [H] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Anne-Dominique BRENER, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE

DÉFENDERESSE :

SAS CLINIQUE D'[Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 5 juillet 2023.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président

Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

Par arrêt en date du 11 janvier 2023, la cour d'appel de Reims a notamment condamné la SAS clinique d'[Localité 3] à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 6748,16 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés arrêtée au 7 mai 2019.

Le 3 mars 2023 puis le 15 mars 2023, Monsieur [H] [J] a saisi la cour de la même requête en rectification d'erreur matérielle, au terme de laquelle il lui demande de :

- le déclarer recevable et bien fondé en sa demande de rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 11 janvier 2023 concernant la condamnation de la SAS clinique d'[Localité 3] à lui payer la somme de 6748,16 euros à titre de solde d'indemnité de congés payés arrêtée au 7 mai 2019,

- condamner la SAS clinique d'[Localité 3] à lui payer la somme de 28506,44 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés arrêtée au 7 mai 2019.

Il a ensuite conclu le 1er avril 2023.

Dans des écritures en date du 28 mars 2023, la SAS clinique d'[Localité 3] conclut au rejet de la demande de rectification d'erreur matérielle.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 avril 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 mai 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs :

Il y a lieu d'ordonner la jonction, sous le numéro 488/23, des affaires enrôlées sous le numéro 488/23 et sous le numéro 498/23 sous le seul numéro 488/23.

Monsieur [H] [J] soutient que la cour a commis une erreur matérielle dès lors qu'elle a déduit à deux reprises la somme totale de 21758,28 euros, puisqu'elle a fixé l'indemnité de congés payés à la somme de 28506,44 euros en se référant à ses conclusions et qu'il ressort de celles-ci qu'il avait déjà déduit la somme de 21758,28 euros. Il fait valoir qu'en ajoutant cette somme à celle de 6748,16 euros, il lui reste du en réalité la somme de 28506,44 euros, ce qu'il y a lieu de rectifier. Il ajoute que ce qu'il réclame est uniquement la correction d'une erreur de calcul et non pas une nouvelle appréciation au fond.

La SAS clinique d'[Localité 3] lui oppose qu'il n'y a pas d'erreur matérielle de la cour mais que la différence de calcul réside dans une différence d'appréciation au fond.

La cour ne peut, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de l'arrêt et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.

Il ressort de la lecture des motifs de l'arrêt du 11 janvier 2023 consacrés à la demande de Monsieur [H] [J] au titre de l'indemnité de congés payés arrêtée au 9 mai 2019, que la cour, 'compte tenu des précédents développements', l'a déclaré 'bien fondé en sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour la période courant du 28 janvier 2015 au 26 mars 2019, correspondant à 105 jours de congés payés'.

Sur la base d'un salaire brut mensuel de 7119,55 euros, elle a alors arrêté 'le montant de cette indemnité compensatrice de congés payés' à la somme de 28506,49 euros, sans procéder à ce stade à aucune déduction.

Ce n'est que de la somme de 28506,49 euros qu'elle a ensuite déduit un montant global de 21758,28 euros, et qu'elle a condamné la SAS clinique d'[Localité 3] au paiement d'une indemnité de congés payés d'un montant 6748,21 euros.

En procédant de la sorte, la cour n'a pas déduit deux fois les mêmes sommes.

Dans ces conditions, la requête en rectification d'erreur matérielle de Monsieur [H] [J] doit être rejetée et les dépens laissés à sa charge.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Ordonne la jonction, sous le seul numéro 488/23, des affaires enrôlées sous le numéro 488/23 et sous le numéro 498/23 ;

Déboute Monsieur [H] [J] de sa demande de rectification d'erreur matérielle ;

Laisse les dépens à sa charge.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 juillet 2023, sous le numéro 23/00488.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00488. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.