Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 5 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 23/00760
- Formation
- Chambre des Urgences
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 494 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du 5 JUILLET 2023
n° : 233/[Immatriculation 3]/00760
n° Portalis DBVN-V-B7H-GYCX
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement des particuliers, Tribunal Judiciaire de MONTARGIS en date du 19 janvier 2023, RG 22/01458, n° Portalis DBYU-W-B7G-CSCH, minute n° 8/2023 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [F] [C]
[Adresse 1]
comparant en personne
INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
S.A. [Adresse 4]
[Adresse 9]
non comparante et ni représentée
[6]
[Adresse 2]
non comparante et ni représentée
BPCE FINANCEMENT
[Adresse 8]
non comparante et ni représentée
' Déclaration d'appel en date du 6 mars 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 7 juin 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 5 juillet 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Suivant une déclaration en date du 10 septembre 2021, [F] [C] sollicitait de la [5] l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement ; sa demande était déclarée recevable le 30 septembre 2021.
Le 28 juillet 2022, la commission approuvait l'orientation de la situation de [F] [C] vers des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes dans la limite de 192 mois, afin de conserver un bien immobilier appartenant au débiteur ainsi qu'à son ex-épouse, la capacité de remboursement se trouvant fixée à une somme supérieure à la quotité saisissable à savoir la somme de 1370 €, avec l'accord du débiteur.
[F] [C] contestait les recommandations.
Par un jugement en date du 19 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Adresse 7] déclarait recevable le recours, fixait les modalités de remboursement selon tableau annexé, mentionnant un passif total de 217'568,83 €, deux premières mensualités de 920,47 € puis, du troisième aux 237 ème mois, des mensualités de 917,99 €.
Par une déclaration en date du 24 février 2023 déposée au greffe le 10 mars 2023, [F] [C] interjetait appel de cette décision.
Les créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Attendu que le recours de [F] [C] a été déposé après l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification qui avait été faite le 23 janvier 2023 ;
Attendu qu'il y a lieu de déclarer [F] [C] irrecevable en son appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel de [F] [C],
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 5 juillet 2023, sous le numéro 23/00760.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00760. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.