Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Responsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
5 juillet 2023
Numéro de rôle
22/00069
Formation
Chambre 1-11 IDP
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
794 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 05 JUILLET 2023

N° 2023/ 32

N° RG 22/00069 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJ6R

[O] [L]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 5 juillet 2023

à M. [L] [O]

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 05 juillet 2023 prononcée sur requête déposée le 15 novembre 2022.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [O] [L]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] - ROUMANIE, demeurant chez [S] [R] - [Adresse 1]

comparant en personne

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

En présence de madame la procureure générale, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 19 juin 2023 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2023.

DECISION

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2023,

Signée par Anne SEGOND, présidente de chambre et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

***

*

Par requête réceptionnée le 15 novembre 2022, [O] [L] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 9 jours, du 24 juillet au 2 août 2019.

Il sollicite la somme de 2 500 € se décomposant comme suit :

- 2 000 € au titre du préjudice moral

- 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure civile .

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 14 mars 2023 tendant à voir déclarer irrecevable la requête faute de justificatif du caractère définitif de la décision de non lieu.

Vu les conclusions du procureur général en date du 15 mars 2023 tendant également à voir déclarer la requête irrecevable faute de certificat de non-appel, mais subsidiairement tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700 ;

Vu les conclusions en réponse et le certificat de non-appel adressés le 7 avril 2023 par le conseil du requérant ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat en date du 13 juin 2023 tendant à l'allocation de la somme de 500 € au titre du préjudice moral.

Vu les observations des parties à l'audience du 19 juin 2023 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, le requérant, qui a bénéficié d'une décision de non-lieu rendue le 6 mai 2022 par le juge d'instruction de Nice est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 9 jours,

Préjudice moral

Le requérant fait état de conditions de surpopulation pénale, qui n'est justifiée par aucun élément produit aux débats et de problèmes médicaux subis suite à cette détention, produisant à cet égard des certificats médicaux faisant état d'un traumatisme crânien subi en 2015 et d'une apparition du handicap le 24 septembre 2018.

Aucun élément ne permet d'imputer à l'incarcération de 9 jours l'aggravation de son état.

Au regard de ces éléments, et de ses nombreuses condamnations à des peines d'emprisonnement ferme, son préjudice moral sera justement réparé par l'allocation de la somme de 800 € .

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de [O] [L] montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure. Il a produit à l'audience une note d'honoraires de 200 €. Aucun conseil ne l'a assisté à l'audience.

Le mémoire 1 visant dans sa motivation l'article 700 du code de procédure civile, il sera considéré que la référence à l'article 475-1 du code de procédure pénale faite dans le dispositif de ce mémoir relève d'une erreur matérielle.

Il convient en conséquence d'allouer 200 € au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [O] [L], recevable.

Fixe à la somme de 800 € (huit cents euros) le préjudice moral subi par [O] [L]

Fixe à la somme de 200 € (deux cents euros) l'indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 juillet 2023, sous le numéro 22/00069.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.