Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Responsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 5 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 22/00048
- Formation
- Chambre 1-11 IDP
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 854 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 05 JUILLET 2023
N° 2023/ 30
N° RG 22/00048 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6GA
[C] [D]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 5 juillet 2023
à Me VAZZANA, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 05 juillet 2023 prononcée sur requête déposée le 18 août 2022.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4] - MAROC, demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Audrey VAZZANA, du barreau de Nice
non comparant
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de madame la procureure générale, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 19 juin 2023 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2023.
DECISION
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2023,
Signée par Anne SEGOND, présidente de chambre et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
***
*
Par requête réceptionnée le 18 août 2022, [C] [D] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 9 mois 8 jours, du 17 avril 2015 au 25 janvier 2016.
Il sollicite la somme de 75 070 € se décomposant comme suit :
- 60 000 € au titre du préjudice moral
- 11 070 € au titre du préjudice matériel
- 2 500 € au titre des frais exposés pour sa défense
- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 20 février 2023 proposant d'allouer la somme de 16 000 € au titre du préjudice moral , la somme de 2 500 € au titre du préjudice matériel, de rejeter les autres demandes et de diminuer la demande au titre des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 6 avril 2023 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700, qu'il soit fait droit aux frais d'avocat et que la demande au titre du préjudice matériel soit rejetée ;
Vu les observations des parties à l'audience du 19 juin 2023 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs d'escroquerie en bande organisée, blanchiment aggravé, association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit, usage de faux, exécution d'un travail dissimulé, le requérant, qui a bénéficié d'une décision de relaxe rendue le 10 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Nice, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 9 mois 8 jours,
Préjudice matériel
Il sollicite 11 070 € au titre du préjudice matériel, faisant valoir que s'il ne travaillait pas au moment de son incarcération, il avait une activité professionnelle dans un temps proche de son incarcération, exerçant une activité d'auto entrepreneur en 2013 et 2014 et étant salarié en 2012.
S'il a produit quelques bulletins de salaire afférents à l'année 2012, la déclaration de chiffre d'affaires trimestrielle produite est afférente au premier trimestre 2014, et ne comporte aucune indication sur le chiffre d'affaires déclaré.
La perte de chance d'exercer une activité professionnelle est donc insuffisamment caractérisée pour justifier l'allocation de dommages et intérêts.
Les honoraires d'avocat liés à la détention étant justifiés à hauteur du montant sollicité, il sera fait droit à cette demande.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [C] [D] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 22.000 € tant au regard de son âge (27 ans) au moment de son placement en détention pour 9 mois 8 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de plusieurs condamnations à des peines d'emprisonnement ferme.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [C] [D] montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de
1.000 €.
*****
***
*
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [C] [D], recevable.
Fixe à la somme de 22 000 € (vingt deux mille euros) le préjudice moral subi par [C] [D]
Fixe à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) le préjudice matériel subi par [C] [D] au titre des honoraires d'avocat.
Rejette le surplus de la demande au titre du préjudice matériel.
Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 juillet 2023, sous le numéro 22/00048.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.