Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
5 juillet 2023
Numéro de rôle
22/13796
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
690 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 1-8

N° RG 22/13796 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFRF

Ordonnance n° 2023/M108

Mme [S] [B] divorcée [M]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008490 du 04/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

Représentée par Me Florian DABIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

M. [J] [N]

Représenté par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Josiane BOMEA, greffière lors de l'audience, et Maria FREDON, greffière lors du prononcé,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après débats à l'audience du 22 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 Juillet 2023, l'ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 13796,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que Mme [S] [B] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE le 22 septembre 2022 qui a constaté la résiliation du bail et ordonné son expulsion avec un délai de 4 mois pour quitter les lieux, l'a condamnée à payer à M. [N] une indemnité d'occupation de 741,62 € par mois, celui-ci devant lui-même lui verser la somme de 1 000 € pour son préjudice de jouissance, chacune des parties supportant ses dépens;

Attendu que par conclusions d'incident, M. [J] [N], invoquant les dispositions de l'article 908 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, l'appelante n'ayant pas régulièrement signifié ses conclusions, lesquelles n'ont pas davantage été remises à son avocat qui s'est constitué le 22 novembre 2022;

Qu'il sollicite la condamnation de Mme [B] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;

Attendu que Mme [B] prétend que M. [N] aurait eu connaissance de sa position dans le cadre d'une procédure devant le Premier Président et que celui-ci n'aurait subi aucun grief du fait du non respect de la procédure;

Qu'elle conclut au débouté;

Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;

Attendu que le législateur réglementaire a soumis l'appelant à l'obligation de notifier les conclusions aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la Cour sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910;

Que l'article 911 du Code de Procédure Civile ajoute que 'sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus par ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat : cependant si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat';

Attendu que ces dispositions impératives n'ont pas été respectées;

Qu'il n'est pas contesté que les conclusions de l'appelant n'ont pas été signifiées à l'intimé avant la constitution de son avocat;

Que de surcroît après la constitution de l'avocat de l'intimé, les conclusions d'appelant n'ont pas davantage été notifiées à celui-ci;

Que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel s'impose au magistrat de la mise en état;

Qu'il convient donc en application des dispositions combinées des article 908 à 911 du Code de Procédure Civile de constater la caducité de l'appel;

Attendu qu'aucun élément lié à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que Mme [B] sera condamnée aux dépens;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine,

Vu les dispositions de l'article 911 du Code de Procédure Civile,

CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel formée par Mme [S] [B] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE le 22 septembre 2022;

REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNONS Mme [S] [B] aux dépens.

Fait à [Localité 2], le 05 Juillet 2023

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 5 juillet 2023, sous le numéro 22/13796.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/13796. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.