Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 20-16.230
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 276 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2023
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 543 F-D
Pourvoi n° E 20-16.230
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [I] [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mai 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
M. [Y] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-16.230 contre un arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des baux ruraux), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [I] [U], domicilié [Adresse 4],
2°/ à M. [O] [U], domicilié [Adresse 2],
3°/ à M. [N] [M], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA 2002,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur au pourvoi a formé un pourvoi additionnel contre l'arrêt du 20 octobre 2015 rendu par la cour d'appel d'Amiens (chambre des baux ruraux) et invoque, à l'appui de ses recours, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [T], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [I] [U], après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Amiens, 20 octobre 2015 et 19 novembre 2019), M. [T] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail rural portant sur diverses parcelles appartenant à [G] [S], en qualité d'usufruitière, et à MM. [O] et [I] [U], en qualité de nus-propriétaires indivis.
2. Par jugement du 19 mai 2010, cette demande a été accueillie.
3. Appel ayant été interjeté par [G] [S] et M. [I] [U], un arrêt du 20 octobre 2015 a constaté l'interruption de l'instance en suite du décès de l'usufruitière.
4. L'instance a été reprise par M. [I] [U].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
7. M. [I] [U] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire aux conclusions de M. [T] devant la cour d'appel, à tout le moins nouveau.
8. Cependant, il résulte des énonciations de l'arrêt du 20 octobre 2015 que M. [T] n'a pas invoqué le décès de [G] [S] pour se prévaloir de l'interruption de l'instance, mais seulement pour contester la qualité à agir de M. [I] [U].
9. Le moyen n'est donc pas contraire aux conclusions d'appel de M. [T].
10. Ne se référant à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des arrêts, le moyen est, en outre, de pur droit.
11. Il est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 370 et 392, alinéa 1er, du code de procédure civile :
12. Selon le premier de ces textes, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.
13. Aux termes du second, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.
14. La notification du décès d'une partie en cours d'instance ne peut entraîner l'interruption du délai de péremption que si elle émane des héritiers de la partie décédée.
15. Pour constater l'interruption de l'instance, l'arrêt du 20 octobre 2015 retient que la production à l'initiative de M. [T] d'une attestation notariée précisant les droits de MM. [I] et [O] [U], ensuite du décès de [G] [S] le 6 février 2014, constitue une notification du décès de cette dernière, cette notification pouvant être faite indifféremment par l'une ou l'autre des parties.
16. Puis, pour dire que l'instance n'est pas périmée et rejeter la demande de M. [T] de ce chef, l'arrêt du 19 novembre 2019 retient que par son arrêt du 20 octobre 2015, la cour a jugé que la production par l'intéressé d'une attestation notariée faisant état du décès de [G] [S] permettait de considérer que ce décès lui avait été notifié, de sorte que l'instance avait été interrompue à son égard et que cette interruption avait emporté celle du délai de péremption.
17. En statuant ainsi, alors qu'il revient aux héritiers de la partie décédée de se prévaloir de l'interruption de l'instance en notifiant le décès qui la cause et qu'elle avait constaté que M. [I] [U] avait conclu oralement à l'audience conjointement avec [G] [S] plus d'un an après le décès de cette dernière sans informer la cour de ce décès, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
18. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt du 19 novembre 2019 ayant dit que l'instance n'était pas périmée et rejeté la demande de M. [T] de ce chef entraîne la cassation de l'ensemble des autres chefs du dispositif de cet arrêt, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 20 octobre 2015 et 19 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. [I] [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [I] [U] et la société civile professionnelle Sevaux et Mathonnet et condamne M. [I] [U] à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 370 et 392, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 juillet 2023, sous le numéro 20-16.230.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-16.230. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.