Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 juillet 2023
Numéro de rôle
21-20.624
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 049 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juillet 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 509 F-D

Pourvoi n° B 21-20.624

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023

La société Versantis, société de droit Luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 10]), a formé le pourvoi n° B 21-20.624 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [N] [R],

3°/ à Mme [X] [F] [G], épouse [R],

tous deux domiciliés [Adresse 6],

4°/ à Mme [L] [E],

5°/ à Mme [T] [E],

toutes deux domiciliées [Adresse 1], venant aux droits de M. [Y] [E],

6°/ à Mme [C] [E], domiciliée [Adresse 12], venant aux droits de M. [Y] [E] et prise en qualité de liquidateur de la SCP [Y] [E],

7°/ à M. [I] [D], domicilié [Adresse 11], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Epargne patrimoine investissement capital,

8°/ à la société JSA Gauthier Sohm, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Touraine actions développement,

9°/ à la société Atelier l'échelle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

10°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 5],

11°/ à M. [V] [A], domicilié [Adresse 9], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Gaudinelles, société civile immobilière,

12°/ à la société Les Gaudinelles, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

13°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La société MMA Iard, Mmes [L], [T] et [C] [E], agissant en leur qualité d'ayants droit de [Y] [E], Mme [C] [E], agissant en sa qualité de liquidateur de la société civile professionnelle [Y] [E] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Versantis, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD, de Mmes [L] et [T] [E] et de Mme [C] [E], ès qualités, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [R], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Versantis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Epargne patrimoine investissement capital, la société JSA Gauthier Sohm, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Touraine actions développement, la société Atelier l'échelle et la société Mutuelle des architectes français.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 avril 2021, RG n° 18/02054), suivant acte authentique reçu le 16 mai 2007 par [Y] [E] (le notaire), la société civile immobilière Les Gaudinelles (le vendeur) a vendu, en l'état futur d'achèvement, un bien immobilier dépendant d'une résidence de tourisme à M. et Mme [R] (les acquéreurs). Pour financer cette acquisition, ceux-ci ont contracté un emprunt auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France (la banque).

3. Le chantier a été abandonné et le bien n'a pas été livré.

4. Les acquéreurs ont assigné le vendeur, placé ensuite en liquidation judiciaire, ses associés, dont la société Versantis, titulaire des parts sociales à hauteur de 13 %, les mandataires judiciaires et la banque, en annulation de la vente et du prêt accessoire, ainsi que le notaire et son assureur, la société MMA IARD (l'assureur), en responsabilité et en indemnisation.

5. Le notaire étant décédé en cours d'instance, ses héritières, Mmes [C], [L] et [T] [E], sont intervenues à l'instance, Mme [C] [E] intervenant également en qualité de liquidateur amiable de la société civile professionnelle [Y] [E] (les consorts [E]).

6. La nullité des contrats de vente et de prêt a été prononcée et la responsabilité du notaire retenue au titre de divers manquements.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel a énoncé, à bon droit, que les associés d'une société de construction-vente sont tenus, à proportion de leur participation, de la dette sociale née à une époque où ils étaient déjà associés, indépendamment de la date d'exigibilité de celle-ci.

10. Il résulte de ses constatations que la société Versantis a pris la qualité d'associée de la société de construction-vente le 15 février 2010, antérieurement à la naissance tant de la créance de restitution du prix de la vente, dont l'annulation a été prononcée par jugement du 3 mai 2018, que de la créance de réparation du préjudice moral subi par l'acquéreur, née à la date de réalisation du dommage résultant des divers tracas et contraintes financières subis durant de longues années de procédure, et que de la créance de réparation du prêteur, née à la date de l'annulation de la vente par le jugement susvisé.

11. La cour d'appel, qui en a exactement déduit que la société Versantis était tenue, en proportion de ses droits sociaux, des dettes nées à une époque où elle était déjà associée, a légalement justifié sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne in solidum la société Versantis, Mmes [C], [L] et [T] [E], en leur qualité d'ayants droit de [Y] [E], Mme [C] [E], en sa qualité de liquidateur de la société civile professionnelle [Y] [E], et la société MMA IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Versantis, Mmes [C], [L] et [T] [E], en leur qualité d'ayants droit de [Y] [E], Mme [C] [E], en sa qualité de liquidateur de la société civile professionnelle [Y] [E], et la société MMA IARD : - à payer à M. et Mme [R] la somme globale de 3 000 euros, - à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France la somme de 3 000 euros ;

Rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 juillet 2023, sous le numéro 21-20.624.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-20.624. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.