Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
28 juin 2023
Numéro de rôle
23/02196
Formation
Chambre des Etrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 389 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/02196 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMZA

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 28 JUIN 2023

Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 23 juin 2023 portant [Localité 2] à la frontière pour M. [R] [Y] [H], né le 12 Juin 1996 à TANGER, de nationalité Marocaine ;

Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 23 juin 2023 de placement en rétention administrative de M. [R] [Y] [H] ayant pris effet le 23 juin 2023 à 18 heures 55 ;

Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [R] [Y] [H] ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 juin 2023 à 14 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [R] [Y] [H] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 25 juin 2023 à 18 heures 55 jusqu'au 23 juillet 2023 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par M. [R] [Y] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 juin 2023 à 15 heures 13 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

- à l'intéressé,

- au Préfet de la Seine-Maritime,

- à Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à M. [M] [I] interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [R] [Y] [H];

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de M. [M] [I] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [R] [Y] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];

Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [R] [Y] [H] a été placé en rétention administrative le 23 juin 2023.

Saisi d'une requête du préfet de la Seine Maritime en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 26 juin 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [R] [Y] [H] a formé un recours.

A l'appui de son recours, l'appelant allègue l'irrégularité du recours à un interpréte par téléphone sans PV de carence pour notifier le PRA.

-la notification concomitante des arrêtés portant obligation de quitter le territoire et de placement en rétention administrative.

Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.

A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [R] [Y] [H] a été entendu en ses observations.

Le préfet de la Seine Maritime n'a pas formulé d'observations.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 27 juin 2023, requiert la confirmation de la décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [R] [Y] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le recours à un interpréte par téléphone

M. [R] [Y] [H] fait valoir que le recours à un interprète par téléphone pour la notification du placement en rétention est irrégulier, en l'absence de procès-verbal de carence joint à la procédure.

L'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.» .

L'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. » .

Le procès-verbal du 22 juin 2023, mentionne qu'un interprète en langue arabe a été requis, que le seul interprète disponible a indiqué être dans l'impossibilité de se déplacer immédiatement, mais être disponible pour une traduction par téléphone, que la notification s'est faite par le truchement de M. [E] [D], un formulaire en langue arabe ayant en outre été remis à l'intéressé à son arrivée au centre de rétention administrative.

Les textes sus-visés n'exigent pas de caractériser une impossibilité pour l'interprète de se déplacer, alors qu'il convient de notifier à l'intéressé le plus rapidement possible ses droits. Ils n'imposent pas non plus, qu'apparaissent en procédure les diligences effectuées auprès de tous les interprètes contactés, ni que soit établi un procès-verbal de carence, de sorte que le moyen sera écarté.

Sur la notification concomitante des arrêtés portant obligation de [Localité 2] à la frontière et de placement en rétention administrative

Le conseil de M. [R] [Y] [H] soutient que la nofication concomittante des arrêtés a porté atteinte à sa compréhension de l'arrêté d'éloignement.

Pas plus à hauteur d'appel que devant le juge des libertés et de la détention, il n'est justifié de l'atteinte qui aurait été portée à ses droits, et en particulier à l'exercice des voies de recours. Le moyen sera rejeté par confirmation de l'ordonnance déférée.

Sur le fond

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [R] [Y] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 28 juin 2023 à 11 heures 50.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 juin 2023, sous le numéro 23/02196.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02196. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.