Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 juin 2023
- Numéro de rôle
- 22-12.735
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 211 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 juin 2023
Cassation partielle
Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 462 F-D
Pourvoi n° X 22-12.735
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JUIN 2023
1°/ M. [I] [S], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [L] [S], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° X 22-12.735 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [E] [O],
2°/ à Mme [U] [G], épouse [O],
tous deux domiciliés [Adresse 3], (Pays-bas),
3°/ à la société Pandel B.V, dont le siège est [Adresse 3] (Pays-bas),
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de MM. [S], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [O], de la société Pandel B.V, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 2021), à l'occasion de négociations portant sur l'acquisition par M. et Mme [O] d'un bien immobilier appartenant à MM. [L] et [I] [S], la société néerlandaise Pandel B.V. (la société Pandel), dirigée par M. [O], a remis à MM. [S] la somme de 150 000 euros.
2. Par acte du 16 septembre 2012, M. [L] [S] a reconnu devoir à la société Pandel cette somme, remboursable soit par compensation avec le prix de vente de l'immeuble, soit, en l'absence de vente, sur une période de 12 mois, au taux de 6 % l'an.
3. Les 19 décembre 2016 et 7 mars 2017, la vente n'ayant pas eu lieu, la société Pandel et M. et Mme [O] ont assigné MM. [S] en remboursement et en indemnisation. Ces derniers ont invoqué la prescription de l'action sur le fondement de l'article L. 218-2 du code de la consommation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation :
5. Aux termes de ce texte, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
6. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'arrêt retient que la reconnaissance de dette du 16 septembre 2012, aux termes duquel la somme de 150 000 euros devait être utilisée comme payement d'une partie du prix de la villa et qu'à défaut de vente, elle devait être remboursée sur une période de douze mois avec intérêts, ne peut être considéré comme un contrat de prêt accordé à titre professionnel par la société Pandel.
7. En statuant ainsi, alors que la réalité du prêt résultait de la reconnaissance de dette, qui stipulait la somme due et son terme, de sorte que l'action en remboursement de la somme prêtée à un consommateur par une société commerciale, agissant à des fins professionnelles conformément à son objet social, était soumise à la prescription biennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne solidairement M. et Mme [O] à payer à MM. [S] la somme de 23 743 euros représentant le montant de l'arriéré de loyer couvrant la période du 1er juillet 2009 au 18 mars 2016, dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date du jugement, et que ces intérêts seront eux-mêmes producteurs d'intérêts par une année entière échue conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil et déboute les parties du surplus de leurs demandes, l'arrêt rendu le 9 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Pandel B.V. et M. et Mme [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pandel B.V. et M. et Mme [O] et les condamne à payer à MM. [S] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 juin 2023, sous le numéro 22-12.735.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-12.735. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.