Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Contrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
27 juin 2023
Numéro de rôle
22/10501
Formation
Chambre 1-1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
563 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 22/10501 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZJQ

Ordonnance n° 2023/ M192

ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE TOULON prise en la Personne de son Bâtonnier en exercice, Maître Sophie CAÏS

représentée par Me Olivier FERRI de la SARL CABINET FERRI BRUNET KERJAN, avocat au barreau de TOULON,

substitué par Me Anna TRIQUI, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant - défendeur à l'incident

M. [H] [F]

S.A.S.U. SOCIÉTÉ JORDI

tous deux représentés par Me Olivier REVAH, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

assisté de Me Micheline SZWEC-GELLER, avocat au barreau de PARIS

Intimés - demandeurs à l'incident

Établissement CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

Représenté par Me Olivier FERRI de la SARL CABINET FERRI BRUNET KERJAN, avocat au barreau de TOULON

assisté de Me Philippe AMRAM, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimé - défendeur à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Olivier BRUE, Président de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Nicolas FAVARD, greffier,

Après débats à l'audience du 16 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 juin 2023, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 5 mai 2022, par le tribunal judiciaire de Draguignan, dans le litige opposant l'Ordre des avocats du barreau de Toulon à la SASU Jordi et M. [H] [F], ainsi qu'au Conseil national des barreaux.

Vu la déclaration d'appel du 20 juillet 2022, par l'Ordre des avocats du barreau de Toulon.

Vu les conclusions d'incident transmises le 17 février 2023, par la SASU Jordi et M.[H] [F] et leurs conclusions du 4 avril 2023.

Vu les conclusions en réponse transmises, le 27 février 2023, par le Conseil national des barreaux.

Vu le courrier adressé le 12 mai 2023 par l'Ordre des avocats du barreau de Toulon indiquant s'en rapporter à justice sur l'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

En application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois, à compter de la notification des conclusions de l'appelant, pour remettre ses conclusions au greffe.

L'irrecevabilité des conclusions déposées après l'expiration du délai par l'intimé ne le prive pas de son droit d'accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif et n'est pas une sanction contraire aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.

Les prescriptions de l'article 909 du code de procédure civile qui tend à garantir l'efficacité et la célérité de la poursuite du procès civil en appel ne porte pas non plus atteinte au principe de loyauté des débats et de l'égalité des armes, ni au principe du contradictoire et des droits de la défense.

L'examen du dossier électronique du greffe permet de constater que l'appelant a transmis ses conclusions au greffe, ainsi qu'au conseil des intimés le 19 octobre 2022.

Le Conseil national des barreaux devait donc transmettre ses conclusions au fond avant le 19 janvier 2023.

Il apparaît que ses conclusions au fond n'ont été transmises au greffe que le 13 février 2023.

Ses conclusions sont donc irrecevables.

Le Conseil national des barreaux est également déclaré irrecevable à conclure dans le cadre de la présente procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable comme tardives, les conclusions d'intimé du Conseil national des barreaux

Le déclarons irrecevable à conclure.

Condamnons le Conseil national des barreaux aux dépens de l'incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 27 juin 2023

Le greffier Le Président

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 27 juin 2023, sous le numéro 22/10501.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/10501. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.