Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
27 juin 2023
Numéro de rôle
19/15007
Formation
Chambre 1-1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
850 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2023

N° 2023/ 216

Rôle N° RG 19/15007 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5ZU

[D], [M], [F] [Z]

C/

[K] [J]

[U] [H] épouse [J]

SCI AD INVEST

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Katia VILLEVIEILLE

Me Bernard KUCHUKIAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 5 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02189.

APPELANTE

Madame [D], [M], [F] [Z]

née le 08 Février 1933 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocate au barreau de DRAGUIGNAN,

substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS

Monsieur [K] [J]

né le 02 Décembre 1991 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 2]

Madame [U] [H] épouse [J]

née le 23 Décembre 1957 à [Localité 6] (Algérie)

demeurant [Adresse 2]

SCI AD INVEST, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domiciliée [Adresse 2]

tous trois représentés par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Danielle DEMONT, conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, vonseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2023,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte authentique du 21octobre 2014, Mme [D] [Z] a vendu en viager à la SCI AD Invest, un studio sis [Adresse 1] à [Localité 3] (Var), ce avec la caution de M. [K] [J] et Mme [U] [H] épouse [J].

À compter de l'année 2015, des défauts et retards de paiement sont intervenus.

Mme [D] [Z] a adressé un courrier de mise en demeure le 4 mai 2017 au débirentier.

Le 20 juillet 2017, une sommation de payer a été notifiée à la SCI AD Invest pour un montant total de 29.329,94€, comprenant des arriérés de rente des années 2015 à 2017, outre les pénalités de retard.

Vu l'assignation du 21 mars 2018, par laquelle Mme [D] [Z] a fait citer, la SCI AD Invest M. [K] [J] et Mme [U] [H] épouse [J], devant le tribunal de grande instance de Draguignan.

Vu le jugement rendu le 5 septembre 2019, par cette juridiction, ayant déclaré irrecevable l'action de Mme [Z] et l'ayant condamnée aux dépens.

Vu la déclaration d'appel du 26 septembre 2019, par Mme [D] [Z].

Par ordonnance du 23 juin 2020, 2 décembre 2019 le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'irrecevabilité des conclusions de l'appelante en date du 2 décembre 2019, formée par la SCI AD Invest, M. [K] [J] et Mme [U] [H] épouse [J], au motif qu'elles ne seraient pas conformes à l'objet déclaré de l'appel.

Vu l'ordonnance rendue le 31 mars 2021 par le conseiller de la mise en état, ayant déclaré irrecevables les conclusions de la SCI AD Invest M. [K] [J] et Mme [U] [H] épouse [J] en date du 23 juin 2020 et du 8 juillet 2020, les ayant eux mêmes déclarés irrecevables à conclure.

Vu l'arrêt de déféré rendu le 19 octobre 2021, ayant confirmé cette décision.

Vu les conclusions transmises le 2 décembre 2019, par l'appelante.

Elle invoque le droit d'accès au juge prévu par l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'Homme, rappelant qu'il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé et expose que l'acte introductif de la présente procédure est désormais enregistré et publié aux services de publicité foncière dracénois.

Mme [D] [Z] invoque les dispositions de l'article1229, nouveau du Code civil, estimant que les retards réitérés dans le paiement des arrérages constituent une violation grave et renouvelée des obligations contractuelles.

Elle souligne la nécessité de tenir compte de l'indexation annuelle du montant de la rente et demande l'application de la clause pénale.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 avril 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Mme [D] [Z] produit devant la cour le relevé des formalités publiées au 24 avril 2019, établi le 29 octobre 2019, par le service de la publicité foncière de Draguignan 1, concernant la SCI AD Invest, portant mention du dépôt de l'assignation délivrée le 21 mars 2018, à la requête de Me Villevielle, avocat à [Localité 3], conformément aux dispositions de l'article 28 4° c du décret du 4 janvier 1955.

Il convient, de déclarer son action recevable.

Il n'y a pas lieu en l'espèce de statuer sur le fond.

L'affaire doit donc être renvoyée devant le tribunal judiciaire de Draguignan.

Le jugement est infirmé, sauf en ce qui concerne les dépens.

Il n'y pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les dépens,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable l'action de Mme [D] [Z],

Dit y avoir lieu d'évoquer le fond du dossier,

Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Draguignan.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 27 juin 2023, sous le numéro 19/15007.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/15007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.