Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 22 juin 2023
- Numéro de rôle
- 22/02522
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 096 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
22/06/2023
ARRÊT N°408/2023
N° RG 22/02522 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4A6
CBB/IA
Décision déférée du 10 Mai 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 22/00231)
[V]
[E] [Y]
C/
S.A. MESOLIA HABITAT
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Sara RUEDA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.012840 du 29/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
S.A. MESOLIA HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS
Par acte du 12 février 2018, la SA d'HLM Mesolia a donné en location à Monsieur [E] [Y] un logement et une place de stationnement situés [Adresse 2] - à [Localité 3] moyennant un loyer, actualisé au 24/09/2021, de 502.79 €,
provision sur charge comprise.
Par acte d'huissier du 24 septembre 2021, la bailleresse lui a fait commandement d'avoir à payer la somme de 2111,93€ en principal.
PROCEDURE
Par acte en date du 3 janvier 2022, la SA d'HLM Mesolia a fait assigner M. [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sur le fondement des articles 1103, 1741 du code civil et de la loi du 6 juillet 1989, le constat de la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation à verser à la SA d'HLM Mesolia la somme provisionnelle de 3300,15€ au titre des loyers et charges impayés ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à son départ effectif des lieux.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 10 mai 2022, le juge a':
- constaté la résiliation du bail à compter du 25/11/2021,
- ordonné l'expulsion de M. [E] [Y] et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués appartenant à la SA d'HLM Mesolia situés [Adresse 2], objets de la location et ce, au besoin, avec l'assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d'abandon des lieux,
- fixé l'indemnité provisionnelle d'occupation due par M. [E] [Y] à la somme de 502.79 € et le condamne au paiement mensuel de celle-ci à compter du 25/11/2021, et jusqu'au départ effectif des lieux,
- condamné M. [E] [Y] à payer à la SA d'HLM Mesolia, une provision de 3617.49 €, en deniers ou quittances, au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation, mois de février 2022 inclus,
- condamné M. [E] [Y] à payer à la SA d'HLM Mesolia la somme de 150 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [E] [Y] aux entiers dépens,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par ordonnance rectificative en date du 7 juin 2022, le juge a rectifié deux erreurs commises dans le corps de la décision': remplacé «'[E]'» par «'[E]'» et «'l'EPIC [Localité 4] Métropole Habitat'» par «'la SA d'HLM Mesolia'».
Par déclaration en date du 5 juillet 2022, M. [Y] a interjeté appel de l'ordonnance du 10 mai 2022. L'ensemble des chefs du dispositif de la décision sont critiqués, à l'exception du rejet des demandes plus amples ou contraires et du rappel de l'exécution provisoire de droit.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Y], dans ses dernières écritures en date du 22 septembre 2022, demande à la cour au visa des articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989, 695, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de':
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 10 mai 2022
en conséquence :
- octroyer de plus amples délais de paiement à M. [E] [Y] ;
- suspendre les effets de la clause résolutoire du contrat de bail en date du 12 février 2018 ;
- condamner la SA d'HLM Mesolia à payer à M. [E] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA d'HLM Mesolia au paiement des entiers dépens.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2023, le président de la chambre saisie a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 22 décembre 2022 par la SA Mesolia Habitat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Aux termes de ses conclusions M. [Y] ne conteste pas ne pas avoir réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail en son article 10 ni ne conteste la décision qui a constaté la résiliation du bail pour cette cause en application de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989. Il ne motive en aucun cas sa demande d'infirmation de la décision de ce chef et des conséquences que le juge a déduit du constat du jeu de la clause résolutoire.
Absent en première instance il sollicite devant la cour des délais de paiement et donc la suspension de la clause résolutoire durant ce délai sans proposer aucune durée ni aucun plan d'échelonnement. Et il ne produit qu'une lettre de relance du centre des Finances Publiques pour une dette de 1668€.
Dès lors, en l'absence de toute pièce justifiant de ses ressources et charges et donc de ses capacités financières, il interdit à la cour d'apprécier la réalité de ses difficultés financières et donc le bien fondé de sa demande. Il en sera donc débouté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme l'ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions.
- Y ajoutant
- Déboute M. [Y] de sa demande de suspension de la clause résolutoire ainsi que de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne M. [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I.ANGER C. BENEIX-BACHER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 juin 2023, sous le numéro 22/02522.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02522. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.