Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 22 juin 2023
- Numéro de rôle
- 22/02175
- Formation
- 4eme Chambre Section 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 382 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
22/06/2023
N° RG 22/02175 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2RB
Décision déférée - 30 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTAUBAN (82) -20/00172
S.A.S.U. LA [3]
C/
[L] [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°2023/72
***
Le vingt deux Juin deux mille vingt trois, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de A. RAVEANE, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.S.U. LA [3],
[Adresse 2]
Représentée par Me Thierry DEVILLE de la SARL ALIZE 360, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIME
Monsieur [L] [P],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Laurence BOYER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 30 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant M. [P] à la SASU [3].
La société [3] a relevé appel de la décision le 9 juin 2022, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
La société [3] a remis ses premières conclusions d'appelant le 2 septembre 2022.
M. [P] a remis ses conclusions d'intimé le 10 juin 2023.
Par message RPVA du 13 juin 2023, le conseil de M. [P] a été invité à s'expliquer avant le 17 juin 2023 sur la recevabilité de ses écritures au regard du délai écoulé.
Par conclusions d'incident du 14 juin 2023, la société Résidence le Chapeau a conclu à l'irrecevabilité des conclusions.
Elle invoque le caractère tardif des écritures de l'intimé.
Le conseil de M. [P] ne s'est pas expliqué.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses propres conclusions.
En l'espèce, l'appelante a remis ses premières écritures le 2 septembre 2022. Ce sont ces écritures qui ont fait courir le délai de trois mois, étant observé qu'il s'agissait bien des premières écritures d'appelant et des seules à avoir été déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Il s'en déduit que l'intimé devait conclure avant le 2 décembre 2022. Il n'a remis ses écritures que le 10 juin 2023 de sorte que ces conclusions sont irrecevables.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions de M. [P] du 10 juin 2023.
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
A.RAVEANE C.BRISSET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 22 juin 2023, sous le numéro 22/02175.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02175. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.